Première chambre civile, 9 mars 2022 — 20-18.034

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011.

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 226 F-D Pourvoi n° R 20-18.034 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022 La société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-18.034 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile - 1re section), dans le litige l'opposant à M. [S] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et zan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 mai 2020), suivant offre de prêt du 30 mai 2008, la société BNP Paribas (la banque) a consenti à M. [G] (l'emprunteur) un prêt immobilier. 2. Invoquant le caractère erroné du taux effectif global (TEG) et un calcul du taux conventionnel sur la base d'une année autre que l'année civile, celui-ci l'a assignée en annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel et, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts et en indemnisation. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, réunis Enoncé du moyen 2. Par son premier moyen, la banque fait grief à l'arrêt de dire que les intérêts du prêt ont été calculés sur la base de 360 jours et non d'une année civile, de prononcer en conséquence la nullité de la clause d'intérêt figurant dans l'offre de prêt du 30 mai 2008, de dire qu'elle doit être déchue du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de prélèvement de la première échéance, soit, au vu du tableau d'amortissement, à compter du 16 juin 2008, de dire que le taux légal devra être substitué à compter de cette date au taux contractuel initialement prévu, de dire qu'elle devra établir un nouveau tableau d'amortissement prenant en compte cet événement, de dire que les sommes ayant été réglées par l'emprunteur, au titre des intérêts pour l'offre initiale du 30 mai 2008 devront être ré-imputées sur le capital et recalculées en considération des intérêts contractuels par des intérêts au taux légal et de dire que le trop perçu devra être restitué à l'emprunteur dans les trois mois de la signification de cet arrêt, alors « que la mention, dans une offre de prêt immobilier, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile n'est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, que si elle est à l'origine d'une erreur affectant ce taux au moins égale à une décimale ; qu'en retenant que le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année lombarde de trois-cent-soixante jours justifiait l'annulation de la stipulation d'intérêts, quand elle constatait pourtant qu'il ressortait du calcul effectué par l'emprunteur que «le taux d'intérêt conventionnel réel est de 4,745 % » au lieu des 4,680 % mentionnés dans l'offre, soit une différence inférieure à 0,1 point, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2008. » 3. Par son second moyen, la banque fait le même grief à l'arrêt, alors « que lorsqu'elle est à l'origine d'une erreur au moins égale à une décimale, la mention, dans une offre de prêt immobilier, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile est sanctionnée par la seule déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; qu'en retenant que l'erreur affectant le taux d'intérêts conventionnels en raison de l'utilisation de l'année lombarde comme base de calcul devait être sanctionnée par l'annulation de la stipulation d'intérêt, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916