Première chambre civile, 9 mars 2022 — 20-21.502

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10204 F Pourvoi n° K 20-21.502 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022 1°/ Mme [J] [P], 2°/ M. [B] [G], domicilié [Adresse 2]), 3°/ Mme [M] [G], domiciliées toutes deux [Adresse 1], agissant tous trois en leur qualité d'ayant droit de [H] [G] décédé, ont formé le pourvoi n° K 20-21.502 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige les opposant : 1°/ à Les Etats-Unis d'Amérique, Etat souverain, dont le siège est [Adresse 4], agissant par le U.S Department of Justice, 2°/ à L'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en France, domicilié [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [P], de M. [G], de Mme [G], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Les Etats-Unis d'Amérique, Etat souverain, de L'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en France, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P], M.[G], Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P], M. [G], Mme [G] et les condamne à payer à Les Etats-Unis d'Amérique, Etat souverain, L'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme [P], M. [G], Mme [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Les consorts [G] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen tiré de la nullité de la déclaration de saisine du 17 juillet 2019, en ce qu'elle a été régularisée par l'organisme « Ambassadeur des Etats-Unis en France », de même que le moyen tiré, par voie de conséquence, de la nullité des conclusions n° 1, n° 2 et n° 3 notifiées par celui-ci ; 1°) ALORS QUE les articles 1033 et l'article 901 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, imposent que la déclaration de saisine d'une cour d'appel de renvoi soit faite par un acte comportant les mentions de l'article 58 du même code ; que l'article 58 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, impose une identification précise de l'auteur de la déclaration, à savoir pour les personnes physiques, l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance et pour les personnes morales, l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ; qu'en écartant le moyen de nullité de la déclaration de saisine du 17 juillet 2019 au motif que l'article 648 du code de procédure civile n'est pas applicable à l'espèce, quand l'article 58 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, imposait une identification précise de l'auteur de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi, la cour d'appel a violé les articles 1033, 901 et 58 du code de procédure civile, ces deux derniers textes dans leur rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019 ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer applicables les règles de la procédure d'appel sans représentation obligatoire, l'article 933 du code de procédure civile précise que la déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58 du même code, lequel impose à peine de nullité l'identification précise de l'auteur de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi ; qu'en rejetant le moyen de nullité de la déclaration de saisine du 17 juillet 2019, au motif que l'article 648 du code de procédure civile n'est pas applicable