Première chambre civile, 9 mars 2022 — 19-23.360

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10208 F Pourvoi n° J 19-23.360 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022 M. [M] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 19-23.360 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [G], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Ducourau, [Z][G], Labache, V. Landais, R. Landais A. Moreau-Lespinard, société civile professionnelle notariale, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à M. [I] [U], 4°/ à Mme [W] [O] [K], épouse [U], domiciliés tous deux [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [B], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G] et de la société Ducourau, [Z][G], Labache, V. Landais, R. Landais A. Moreau-Lespinard, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [U], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. [B] Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après AVOIR condamné solidairement Me [I] [G] et la SCP DUCOURAU-[G]-LABACHE-LANDAIS-MOREAU-LESPINARD à payer aux époux [U] les sommes suivantes : * 162.358,50 € au titre du prix d'achat du bien, * 9.241,80 € et 5.088,07 € au titre des intérêts et frais des deux prêts affectés à l'achat du bien, * 8.384,70 € au titre des honoraires de négociation de l'agent immobilier,* 7.873 € au titre des frais de notaire, * 799,25 € au titre des frais de de déménagement, * 30.000 € au titre du préjudice moral, d'AVOIR dit que Me [I] [G] et la SCP DUCOURAU-[G]-LABACHE-LANDAIS-MOREAU-LESPINARD seraient relevés indemnes par Monsieur [M] [B] de l'ensemble des condamnations mises à leur charge, D'AVOIR dit que la SCP DUCOURAU-[G]-LABACHE-LANDAIS-MOREAU-LESPINARD serait subrogée dans les droits des époux [U] contre Monsieur [M] [B], à concurrence des condamnations mises à sa charge, sur justification du paiement effectué au profit des époux [U], et D'AVOIR débouté Monsieur [M] [B] de ses demandes dirigées contre Me [G] et la SCP notariale DUCOURAU-[G]-LABACHE-LANDAIS-MOREAU-LESPINARD ; AUX MOTIFS QUE « Sur la contribution à la dette : C'est à bon droit que les appelants, obligés d'indemniser la victime pour le tout en raison de la faute commise par Maître [G] sont fondés à invoquer la faute initiale d'[M] [B] pour qu'il soit statué sur la répartition de la charge de la dette. [M] [B] qui a la qualité de vendeur solidairement avec son père a sciemment accepté de participer au montage organisé par [F] [B] afin de faire sortir le bien du patrimoine familial et le faire échapper de la sorte aux créanciers. Il sera relevé à cet égard qu'[M] [B] lui-même indique dans ses écritures qu'il a immédiatement remployé le prix de la vente dans l'achat d'un appartement à son nom lequel a été occupé par ses parents. La vente litigieuse est du 17 juin 2002 et le remploi par achat d'un nouveau bien très peu de temps après 2002 selon les dires du notaire non contredits par [M] [B] qui précise quant à lui que le produit net de la vente a totalement financé le nouveau bien. Cette faute initiale aura pour conséquence compte tenu de son ampleur qu'[M] [B] relève indemne Maître [G] et la SCP Ducourau [G] Labache Landais Moreau-Lespinard pour l'ensemble des sommes mises à leur charge et non pas seulement le prix de l'appartement. Par ailleurs, la SCP Ducourau [G] Labache Landais Moreau-Lespinard sera subrogée de plein droit dans les droit