Première chambre civile, 9 mars 2022 — 21-12.840

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10211 F Pourvoi n° R 21-12.840 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022 Mme [R] [O] épouse [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-12.840 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Caen (deuxième chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) le Normandie, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [O], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) le Normandie, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. LE CONSEILLER RAPPORTEUR le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour Mme [O] Mme [F] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel de Normandie à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et d'avoir rejeté la demande de mainlevée de l'inscription de Mme [R] [F] du FICP ; 1°) ALORS QUE Mme [F] faisait valoir que le Crédit agricole avait déclaré les incidents de paiement auprès de la Banque de France ce qui avait entraîné son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) de manière abusive dès lors que cette inscription résultait du manquement commis par le Crédit agricole à son obligation de loyauté à l'égard de Mme [F] (conclusions, p. 10 et 11) ; que la cour d'appel a retenu que le Crédit agricole avait commis une faute en incitant Mme [F] à souscrire un prêt personnel pour les besoins de la trésorerie de la société Unipatis (jugement, p. 5 et arrêt, p. 9) ; qu'elle a encore retenu que le Crédit agricole avait commis une faute en s'immisçant dans le fonctionnement de la société Unipatis Production et avait manqué « à son devoir de loyauté envers son client contre qui aucune responsabilité ne peut être retenue au regard de son état de contrainte et dépendance économique à l'égard de la banque » (arrêt, p. 9) ; que la cour d'appel a encore énoncé que « le retard dans le remboursement du prêt résulte du comportement fautif de la banque qui n'est pas fondée à invoquer un préjudice » (arrêt, p. 10) ; qu'en déboutant Mme [F] de sa demande de condamnation de la banque sous astreinte à mettre en place la mainlevée de son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers en sollicitant auprès de la banque de France sa radiation du fichier, aux motifs que « le FICP signale les incidents de paiement caractérisés aux entreprises financières et leur radiation suppose le paiement intégral des sommes dues » et que « En l'absence d'éléments produits concernant l'endettement de Mme [F], la cour n'est pas à même de vérifier si cette inscription est justifiée ou non » (arrêt, p. 9), cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le défaut de paiement du prêt, et donc l'inscription au FICP, résultait uniquement de l'attitude fautive de la banque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, aujourd'hui 1217 du code civil, ainsi que l'article 4 du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; 2°