Première chambre civile, 9 mars 2022 — 21-13.676

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10213 F Pourvoi n° Z 21-13.676 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022 1°/ M. [Z] [X], 2°/ Mme [C] [V], épouse [X], domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° Z 21-13.676 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [X] et les condamne à payer à la société Crédit logement et à la Société générale la somme de 1 500 euros chacune ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme et M. [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. et Mme [K] à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes relatives à la nullité du contrat de prêt et de la clause stipulative d'intérêts conventionnels ; ALORS QUE les actions en nullité du contrat de prêt et en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel se prescrivent par cinq ans ; qu'en considérant, pour dire prescrites les demandes des époux [X], que le délai de prescription avait commencé à courir à compter du 25 janvier 2011 et que les demandes avaient été soulevées pour la première fois par voie de conclusion en septembre 2016, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'acte du 16 décembre 2015, reproduit dans les conclusions de la Société générale (p. 4), par lequel M. et Mme [X] avaient appelé la Société générale en la cause, que ces prétentions avaient été formulées dès cette date, de sorte qu'elles n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION M. et Mme [K] à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés solidairement à payer au Crédit logement la somme de 518 630,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2015 ; ALORS QUE le paiement partiel libère le débiteur à due concurrence ; que M. et Mme [X] faisaient valoir devant la cour d'appel qu'ils s'étaient acquittés entre août 2014 et octobre 2016 d'échéances mensuelles d'un montant de 250 euros au bénéfice du Crédit logement et étayaient ces affirmations par la production de relevés de compte et d'ordres de virement ; qu'en les condamnant néanmoins à payer une somme d'un montant égal à la totalité des quittances subrogatives délivrées par la Société générale au Crédit logement les 20 mars 2014 et 11 juin 2015, la cour d'appel, qui a ainsi condamné les époux [X] à payer l'intégralité d'une dette dont ils s'étaient déjà partiellement acquittée, a violé l'article 1234 du code civil, pris en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.