Première chambre civile, 9 mars 2022 — 21-14.407
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10217 F Pourvoi n° U 21-14.407 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022 La société Messina Froid, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-14.407 contre le jugement rendu le 6 novembre 2020 par le tribunal de commerce d'Antibes, dans le litige l'opposant à la société Alcom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Messina Froid, de Me Balat, avocat de la société Alcom, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Messina Froid aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Messina Froid et la condamne à payer à la société Alcom la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Messina Froid. Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société Messina de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, et en particulier de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que l'article 10 du contrat du 23 juin 2014 fixant la durée indivisible et irrévocable à 60 mois est abusive, à ce que soit prononcé la nullité de cette clause et à ce que soit prononcée la résiliation du contrat du 23 juin 2014 liant les parties à effet au 11 septembre 2017 ; et de l'AVOIR en conséquence condamnée à payer à la SARL Alcom la somme de 3.398,40 € en principal, outre les intérêts au taux légal ayant couru depuis le 22 mars 2018, date de la mise en demeure ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de SARL Messina Froid de dire que l'article 10 du contrat fixant sa durée indivisible et irrévocable à 60 mois est abusif et de prononcer la nullité de ce contrat pour ce motif, le 23 juin 2014, la SARL Alcom a conclu avec SARL Messina Froid un contrat d'abonnement de site internet d'une durée de 60 mois ; qu'un contrat signé constitue la loi entre les parties en application de l'article 1134 du code civil (nouvel article 1103 du code civil) ; que la SARL Messina Froid n'est pas un consommateur au sens du code de la consommation, mais considéré comme un professionnel ; que toute l'argumentation et jurisprudence amenée par la SARL Messina Froid pour justifier de l'annulation du contrat pour clause abusive sur sa durée porte sur la qualité de consommateur qu'aurait la SARL Messina Froid (au sens du code de la consommation), qualité qui ne peut pas être attribuée à SARL Messina Froid, car étant un professionnel ; que le tribunal dira qu'il n'est pas fait preuve par la SARL Messina Froid dans ses écrits et ses pièces que l'article 10 du contrat relatif à sa durée a un caractère abusif ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera la SARL Messina Froid de sa demande d'annuler le contrat; 1) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, la société Alcom demandait au tribunal de condamner la société Messina Froid à payer la somme de 3.398 euros, outres les intérêts légaux à compter du 22 mars 2018, date de la mise en demeure de payer les mensualités échues entre octobre 2017 et mars 2018 (concl. Alcom, p. 3) ; qu'elle expliquait que cette somme comprenait le montant de ces mensualités et le montant de l'indemnité de résiliation anticipée prévue à l'article 9 du contrat, égale à la totalité des mensualités restant à échoir jusqu'au terme du contrat ; Que pou