Première chambre civile, 9 mars 2022 — 21-14.614
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10220 F Pourvoi n° U 21-14.614 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022 M. [W] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-14.614 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la banque Crédit industriel et commercial (CIC) ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de M. [O], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la banque Crédit industriel et commercial ouest, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à la banque Crédit industriel et commercial ouest la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M. [O]. Premier moyen de cassation Monsieur [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la prétention qu'il a formée à l'encontre de la SA Banque CIC Ouest, à hauteur de la somme de 37 797,44 euros, outre condamnations aux frais irrépétibles et dépens ; Alors que ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leurs réclamations dès lors qu'elles tendent à la même fin d'indemnisation du préjudice subi ; qu'en l'espèce, dans ses premières conclusions d'appel, l'exposant demandait à titre de dommages et intérêts pour la responsabilité contractuelle de la banque, dans le dispositif de ses écritures, la condamnation de la banque « à payer à Monsieur [O] 36 380,00 € de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation avec anatocisme » outre 10.000 € au titre du préjudice moral ; que dans ses dernières conclusions récapitulatives n° 4, Monsieur [O] a demandé la condamnation de la Banque de lui payer « la somme de 121.842,44 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation avec anatocisme » ; qu'en disant irrecevable cette demande, aux motifs qu'elle serait nouvelle, la cour d'appel a violé les articles 910-4 et 954 du code de procédure civile. Second moyen de cassation Monsieur [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SA Banque CIC Ouest n'a pas commis de faute lors de l'octroi du prêt in fine, et de l'adhésion au contrat d'assurance-vie, et en conséquence rejeté les demandes formées par M. [W] [O] à l'encontre de la SA Banque CIC Ouest, et confirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions contestées, outre condamnations aux frais irrépétibles et dépens ; Alors que 1°) la banque a l'obligation d'informer précisément, de façon sincère et complète, l'emprunteur en cohérence avec l'investissement proposé, mentionnant le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; qu'en l'espèce il est constant que Monsieur [O] était un emprunteur non averti ; que le contrat collectif d'assurance-vie souscrit par l'intermédiaire de la banque et nanti à son profit en garantie du remboursement du prêt in fine était présenté comme « à taux garanti » ; que la cour d'appel a constaté que le « document d'information rédigée par la société d'assurance, et transmis par la banque souscriptrice, ne donnait aucune information sur l'évolution future des taux garantis, puisque ce taux était