Deuxième chambre civile, 10 mars 2022 — 19-23.496
Textes visés
- Article R. 422-63, 17°, a), du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1432 du 23 décembre 2019.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2022 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 264 F-B Pourvoi n° H 19-23.496 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2022 1°/ L'association communale de chasse agréée de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4], 2°/ M. [H] [R], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° H 19-23.496 contre le jugement n° RG : 18/000138 rendu le 19 décembre 2018 par le tribunal d'instance de Romans-sur-Isère, dans le litige les opposant à M. [E] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [D] a formé un pourvoi incident contre le même jugement. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association communale de chasse agréée de [Localité 3] et M. [R], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [D], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [R] du désistement de son pourvoi. Faits et procédure 2. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Romans-sur-Isère, 19 décembre 2018), rendu en dernier ressort, et les productions, à la suite de différends ayant opposé M. [D], membre de droit de l'association communale de chasse agréée de [Localité 3] (l'ACCA), à M. [R], président de l'association, ainsi qu'à sa garde-chasse, le conseil d'administration de l'ACCA, par lettre du 3 juin 2014, a demandé au préfet du département de suspendre temporairement le droit de chasse de M. [D] sur son territoire. 3. Par arrêté du 17 juin 2014, le préfet a suspendu le droit de M. [D] de chasser sur le territoire de l'ACCA jusqu'au 30 juin 2016 mais, par un jugement du 17 janvier 2017, le tribunal administratif a annulé cette décision au motif que la procédure suivie devant le conseil de discipline de l'ACCA avait été entachée d'un défaut d'impartialité en ce que cette instance était présidée par M. [R], qu'une animosité personnelle opposait à M. [D]. 4. Le 9 avril 2018, M. [D], qui n'avait pas formé de demande indemnitaire devant la juridiction administrative, a assigné l'ACCA et M. [R] devant une juridiction judiciaire afin qu'ils soient condamnés in solidum à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et d'agrément qu'il estimait avoir subi du fait de la privation irrégulière de son droit de chasser pendant deux ans sur son terrain naturel. Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article R. 422-63, 17°, a) du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1432 du 23 décembre 2019 : 6. Selon le dernier de ces textes, les statuts d'une association communale de chasse agréée doivent comprendre une disposition prévoyant la possibilité pour le conseil d'administration de l'association de demander au préfet de prononcer la suspension du droit de chasser, sur son territoire, des propriétaires chasseurs apporteurs de droit de chasse, en cas notamment de fautes graves ou répétées de leur part. 7. L'exercice, par le conseil d'administration d'une association communale de chasse agréée, de la faculté de saisir le préfet aux fins de suspension du droit de chasser d'un de ses membres, constitue une mesure préparatoire à la décision préfectorale de sanction susceptible d'être prise, dont elle n'est qu'un élément de la procédure d'édiction. 8. Pour écarter l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire soulevée par les défendeurs, le jugement retient que le litige opposant les parties relève des relations privées entre l'ACCA et l'un de ses membres et, partant, de la gestion interne de l'association. 9. La décision ajoute que la mesure litigieuse, prise par le conseil d'administration de l'association, n'a requis la mise en oeuvre d'aucune prérogative