Première chambre civile, 9 mars 2022 — 19-21.056
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10207 F Pourvoi n° E 19-21.056 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022 1°/ M. [I] [F], 2°/ Mme [U] [W], épouse [F], domiciliés tous deux [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° E 19-21.056 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [I] [K], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société [G] [O], [Z] [K], [R] [D], [L] [S], [A] [S] et [M] [Y], notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à M. [M] [B], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [F], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], de la société [G] [O], [Z] [K], [R] [D], [L] [S], [A] [S] et [M] [Y], notaires associés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [F], PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR limité à la somme de 162 358,20 euros le montant de la condamnation solidaire de Me [I] [K] et de la SCP Doucourau-Duron-Labache-Landais-[Y] au profit de M. [I] [F] et de Mme [U] [W] épouse [F] au titre du prix d'achat du bien litigieux ; AUX MOTIFS QUE comme en première instance, les appelants soutiennent que le préjudice ne peut s'analyser qu'en une perte de chance de ne pas régulariser l'acte authentique du 17 juin 2002 ; que la cour ne suivra pas les appelants en ce que le lien de causalité entre la faute et les préjudices subis est avéré dans la mesure où Maître [K] a instrumenté un acte qui n'aurait pas dû être passé ; qu'on est au-delà de la disparition d'une espérance future ; que dans l'état des éléments soumis à la cour, le préjudice des époux [F] sera fixé comme suit : le prix d'achat de l'appartement et des meubles meublants soit la somme de 162 358,20 euros et non pas l'estimation expertale puisque que les époux « [K] » (lire : [F]) ont versé uniquement cette somme de 162 358,20 euros pour l'acquisition du bien ; ALORS QUE l'évaluation du dommage doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision ; que dans leurs conclusions récapitulatives (p. 1-2 ; p. 11, § 3 à 7 ; p. 14, § 3), M. et Mme [F], acheteurs de l'appartement litigieux, soutenaient qu'en raison de la faute du notaire qui n'avait pas vérifié la capacité de l'usufruitier qui le leur avait vendu, leur achat avait été jugé inopposable à la procédure collective de ce dernier, de sorte qu'ils étaient en droit d'être indemnisés à hauteur de la valeur actualisée du bien dont ils avaient été privés, soit 430 000 euros à la date du 15 mai 2012, comme l'avait retenu le rapport d'expertise judiciaire et le jugement déféré dont ils sollicitaient la confirmation sur ce point ; qu'en limitant l'indemnisation des acheteurs à la somme de 162 538,20 euros, au motif erroné qu'ils avaient versé uniquement cette somme pour l'acquisition de ce bien le 17 juin 2002, cependant que l'évaluation du dommage doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme [F] du surplus de leurs demandes tendant à voir condam