Deuxième chambre civile, 10 mars 2022 — 20-19.998

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 16, 424 et 431 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 255 F-D Pourvoi n° A 20-19.998 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2022 Mme [O] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-19.998 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions, et après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 mai 2020), Mme [V] a été victime d'une agression le 7 août 2006. L'auteur des faits a été déclaré coupable de violences à son encontre par un tribunal correctionnel qui a également jugé la victime recevable en sa qualité de partie civile. 2. Après avoir conclu, le 19 juillet 2007, une transaction avec le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) pour l'indemnisation de ses préjudices, Mme [V] a saisi, le 6 novembre 2015, une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'une demande d'expertise médicale, en raison de l'aggravation de son état. 3. L'expert désigné, médecin stomatologue, n'ayant pas retenu d'élément imputable à l'agression pouvant constituer une aggravation, Mme [V] a demandé à la CIVI de nommer un expert psychiatre afin de déterminer l'aggravation psychiatrique de son état, à la suite de l'agression initiale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Mme [V] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'expertise psychiatrique, alors « que lorsque le ministère public est partie jointe à l'instance et qu'il adresse a la juridiction des conclusions écrites, celle-ci ne peut statuer sans s'assurer que les conclusions ont été régulièrement communiquées entre les parties et que celles-ci ont été mises en mesure d'y répondre ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt que le ministère public, partie jointe, a déposé des conclusions le 4 septembre 2019 ; qu'en statuant sur l'action intentée par l'exposante sans constater que cette dernière avait eu communication des conclusions du ministère public et été mise en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 16, 424 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles 16, 424 et 431 du code de procédure civile : 5. Selon le premier de ces textes, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Il résulte des deux derniers que les conclusions écrites du ministère public, partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire qui lui est communiquée, doivent être mises à la disposition des parties. 7. L'arrêt se prononce au visa des conclusions du procureur général concluant à la confirmation de la décision déférée. 8. En statuant ainsi, sans constater que Mme [V] avait eu communication des conclusions du ministère public et avait eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En l'application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé pa