Deuxième chambre civile, 10 mars 2022 — 20-12.561

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, applicable à la cause.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 256 F-D Pourvoi n° S 20-12.561 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2022 La société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-12.561 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [M] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [F], et après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 novembre 2019), le 10 avril 2004, M. [F], alors âgé de 52 ans, a adhéré auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (la banque) à un plan d'épargne retraite populaire (PERP) au titre duquel il a effectué des versements trimestriels de 800 euros. 2. Le 3 janvier 2013, il a sollicité la liquidation de ses droits et la conversion du plan en rente. Le 17 mai 2013, la banque lui a adressé un avenant de conversion en rente viagère simple sur la base d'une rente trimestrielle de 275,15 euros. 3. Le 1er avril 2014, M. [F], invoquant le manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil, a assigné celle-ci en résolution du PERP et en indemnisation. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche et sur le troisième moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer l'action de M. [F] recevable, alors : « 1°/ que le délai de prescription d'une action en responsabilité court à compter de la date à laquelle le dommage se manifeste ou est révélé à la victime ; que c'est à la date de conclusion du contrat que se manifeste le dommage résultant d'un manquement à une obligation d'information, consistant en la perte d'une chance de ne pas contracter ; qu'en conséquence, c'est également à cette date que commence à courir le délai de prescription de l'action qui tend à en obtenir réparation ; que l'action en responsabilité par laquelle le souscripteur d'un plan épargne retraite populaire cherche à obtenir réparation du préjudice consistant en la perte d'une chance de ne pas avoir contracté au prétexte que le cocontractant ne l'aurait pas informé du montant de la pension qu'il recevra lors de son départ à la retraite, se prescrit à compter du jour de la formation du contrat ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription d'une telle action au jour où le capital a été converti en rente et où le souscripteur a pris connaissance de son montant, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce ; 2°/ qu'en fixant le point de départ de cette action au jour où le capital a été converti en rente et où le montant a été porté à la connaissance du souscripteur, sans vérifier si ce dernier avait pu légitimement ignorer le dommage lors de la souscription du contrat litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce. » Réponse de la Cour 6. Après avoir énoncé que la prescription de l'action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, l'arrêt relève que M. [F] reproche à la banque de l'avoir insuffisamment informé et de lui avoir fait souscrire un produit inadapté à sa situation en ce que le montant dérisoire de la rente, découvert seulement lors de sa notification en 2013, ne lui permet pas d'obtenir le remboursement du capital épargné au regard de sa durée de vie prévisible. 7. L'arrêt retient qu'il ne ressort d'aucune pièce qu'au moment de la souscription du PERP, M.