Deuxième chambre civile, 10 mars 2022 — 20-21.425
Textes visés
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 258 F-D Pourvoi n° B 20-21.425 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2022 Mme [K] [N], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-21.425 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, 2°/ à la société Axa France vie, société anonyme, toutes deux ayant leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [N], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Axa France IARD et Axa France vie, et après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 septembre 2020), Mme [M], infirmière libérale, a adhéré le 5 novembre 2015 au contrat collectif souscrit par l'association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement (AGIPI) auprès de la société AXA France vie (l'assureur), à effet au 31 décembre 2015. 2. En congé maladie du 6 juin au 1er septembre 2016, elle a sollicité la mobilisation des garanties offertes par le contrat souscrit. 3. Contestant la proposition de l'assureur formulée après expertise médicale, Mme [M] a assigné ce dernier en garantie. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Mme [M] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de payement au titre des garanties complément régime professionnel et remboursement des frais professionnels, alors « que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes du contrat, les indemnités étaient dues lorsque l'assuré se trouvait dans l'incapacité d'exercer sa profession ; qu'en refusant à Mme [M], le bénéfice des indemnités, au motif qu'elle aurait pu reprendre une activité à temps partiel dans un autre cadre professionnel, quant ils constataient par ailleurs qu'elle ne pouvait reprendre son activité, les juges du fond ont violé l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause : 5. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 6. Pour débouter Mme [M] de ses demandes, l'arrêt, après avoir rappelé que les indemnités journalières résultant des deux garanties souscrites sont, aux termes des conditions générales, versées « lorsque vous vous trouvez, par suite de maladie ou d'accident, dans l'incapacité totale, médicalement constatée, d'exercer votre profession », énonce que le médecin conseil mandaté par l'AGIPI conclut ainsi son rapport : « Nous retenons : - ITT: 100 % pendant cinq jours du 6 au 10 juin 2016 pour hospitalisation - ITP : classe II (25%) pendant 15 jours du 11 juin au 25 juin 2016, classe I (10 %) du 26 juin au 1er septembre 2016 pour suites post-opératoires, douleurs et asthénie - Consolidation le 1er septembre 2016 - L'ITT n'est plus justifiée à partir de la date de consolidation ». L'arrêt ajoute que Mme [M] n'a pas contesté les conclusions de ce rapport qui circonscrit sans ambiguïté le taux d'incapacité au cours de la période d'arrêt de travail de l'intéressée et que si le médecin ajoute qu'une reprise du travail n'était pas envisageable avant la consolidation, il convient d'observer que cette réserve tient non pas à une cause médicale mais au mode d'exercice libéral de la profession d'infirmière de Mme [M] qui, dans un autre cadre professionnel, aurait pu reprendre une activité à temps partiel. 7. L'arrêt en déduit qu'en présence de telles conclusions, confrontées aux clauses parfaitement claires du contrat qui ne méritent aucune interprétation, c'est à juste titre que le jugement déféré a retenu que la garantie de l'assureur n'était pas mobilisable au delà du 10 juin 2016. 8. En statuant ainsi, alors qu'il relevait de ses constatations que, selon les conclusions du médecin-conseil, l'assurée était