Deuxième chambre civile, 10 mars 2022 — 20-17.393
Textes visés
- Article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 259 F-D Pourvoi n° U 20-17.393 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2022 1°/ M. [A] [B], 2°/ Mme [H] [Z] [F], tous deux domiciliés [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° U 20-17.393 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [D] [R], domicilié [Adresse 5], 2°/ à La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 4°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à M. [T] [G], domicilié [Adresse 1], 6°/ à M. [X] [P], 7°/ à Mme [Y] [G], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [B] et de Mme [Z] [F], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de MM. [G] et [P] et de Mme [G], et après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement du pourvoi incident 1. Il est donné acte au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) du désistement de son pourvoi incident. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 19 décembre 2019), et les productions, M. [R] a été victime, le 29 juin 2011, alors qu'il pilotait une motocyclette, d'un accident de la circulation impliquant le véhicule appartenant à Mme [Z] [F]. 3. Lors de l'enquête, les personnes entendues ont désigné comme conducteur du véhicule automobile, selon le cas, M. [G], titulaire du permis de conduire, ou M. [B], qui ne l'était pas. 4. M. [R] a assigné M. [G] et la société Allianz IARD, assureur du véhicule (l'assureur), en présence de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la caisse), devant un tribunal de première instance, en réparation de ses préjudices. 5. Mme [G], M. [P] et le FGAO sont intervenus volontairement à l'instance, à laquelle M. [B] et Mme [Z] [F] (les consorts [B]-[S]) ont été attraits, à la demande de M. [R]. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Les consorts [B]-[S] font grief à l'arrêt de condamner M. [B] à payer à M. [R] la somme de 991 000 F CFP au titre de son préjudice corporel et celle de 170 310 F CFP au titre de son préjudice matériel alors « que les prétentions respectives des parties, telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions suivant les cas écrites ou orales, déterminent l'objet du litige ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en condamnant M. [B] à payer à M. [R] la somme de 991 000 CFP au titre de son préjudice corporel et celle de 170 310 CFP au titre de son préjudice matériel, cependant que M. [R] qui demandait la confirmation du jugement entrepris ne formulait aucune demande à l'encontre de M. [B], la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé ce faisant l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ». Réponse de la Cour Vu l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française : 7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 8. Après avoir jugé que le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident était M. [B], et non M. [G], l'arrêt retient que M. [B] doit être condamné à indemniser M. [R] au titre de ses différents préjudices. 9. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. [R] ne formulait aucune demande à l'encontre de M. [B], la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. Et sur le deuxième moyen Enoncé