Deuxième chambre civile, 10 mars 2022 — 20-11.219
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 260 F-D Pourvoi n° G 20-11.219 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2022 M. [I] [O], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° G 20-11.219 contre l'ordonnance rendue le 28 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Hôtel du Soleil Isola 2000, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], 2°/ au cabinet BG & associé, dont le siège est [Adresse 10], prise en la personne de Mme [J] [N], en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires Le Pas du loup, 3°/ au syndicat des copropriétaires Le Pas du Loup, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à Mme [W] [K], domiciliée [Adresse 8] (Monaco), 5°/ à Mme [S] [M], épouse [X], domiciliée [Adresse 6], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [F] [X], décédé, 6°/ à la société Lisevic, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7] (Monaco), 7°/ à la société Alexandre, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 12], 8°/ à la société Scluos, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 9°/ à M. [B] [C], domicilié [Adresse 2], 10°/ à la société de Gestion d'Isola 2000, dont le siège est [Adresse 13], 11°/ à Mme [L] [P] épouse [C], domiciliée [Adresse 2], 12°/ à M. [V] [X], domicilié [Adresse 9], 13°/ à M. [A] [X], domicilié [Adresse 1], 14°/ à Mme [R] [X], domiciliée [Adresse 6], tous trois pris en qualité d'héritiers de [F] [X], décédé, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du syndicat des copropriétaires Le Pas du Loup et du cabinet BG et associés, et après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 28 novembre 2019), M. [O] a été désigné le 4 juillet 2012 en qualité d'expert afin de déterminer, en lien avec l'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Pas du Loup, si des travaux urgents devaient être entrepris pour la sauvegarde de l'immeuble et la restauration du fonctionnement normal de la copropriété. 2. Par ordonnance du 13 avril 2018 du magistrat en charge du contrôle des expertises d'un tribunal de grande instance, M. [O] a été remplacé par M. [U] pour finaliser le rapport d'expertise. 3. M. [O] a présenté, le 6 juillet 2018, une note de frais et d'honoraires en vue de la fixation de sa rémunération par le magistrat. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [O] fait grief à l'ordonnance de confirmer l'ordonnance rendue le 20 juillet 2018 en ce qu'elle fixe sa rémunération à la somme de 50 000 euros TTC, alors : « 1°/ qu'une décision de justice ne peut être opposée à une personne qui n'y était pas partie ; qu'en retenant que les manquements relevés par la décision du 13 avril 2018 ordonnant le remplacement de M. [O] justifiaient une réduction de la rémunération sollicitée par l'expert, quand ce dernier, qui n'était ni partie ni tiers à cette décision, n'avait pu la contester en ce qu'elle lui imputait différents manquements pour justifier son remplacement, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'en toute hypothèse, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; qu'en retenant, pour diminuer la rémunération sollicitée par M. [O], qu'il avait été remplacé, par décision du 13 avril 2018, en raison de manquements à ses devoirs, quand aucun des manquements relevés par cette décision ne remettait en cause les diligences qu'il avait accomplies et la qualité de son travail, le juge confiant au contraire à M. [U] la mission de rédiger seul le rapport définitif au regard des investigations et conclusions de M. [O] en y retranchant simplement « les éléments d