Deuxième chambre civile, 10 mars 2022 — 20-14.495

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 265 F-D Pourvoi n° U 20-14.495 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2022 M. [N] [M], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lacraupole, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-14.495 contre l'ordonnance rendue le 28 janvier 2020 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à M. [F] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [M], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 28 janvier 2020), M. [P], l'avocat, a saisi le bâtonnier de son ordre aux fins de fixation des honoraires que la société Lacraupole, représentée par M. [M], liquidateur judiciaire, restait lui devoir selon facture n° 173075 du 21 mars 2017, correspondant à des diligences accomplies du 2 août 2011 au 11 octobre 2016. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [M], en qualité de liquidateur de la société Lacraupole, fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 29 505, 24 euros TTC le montant des honoraires dus par cette société à l'avocat et de rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la procédure de contestation en matière d'honoraires est une procédure orale ; qu'en procédure orale, les écritures d'appel auxquelles les parties se réfèrent ne sont pas soumises aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile qui impose de récapituler sous forme de dispositif les différentes prétentions ; qu'en rejetant les demandes présentées par M. [N] [M] es qualité au titre des prestations antérieures au jugement de liquidation judiciaire du 7 février 2013 pour 9 939,36 euros HT, au titre des diligences postérieures à la dernière facture de mai 2015 qu'il estime surévaluées, au titre des diligences non comprises dans la mission de M. [P] et au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne seraient pas reprises dans le dispositif des écritures du demandeur soutenues oralement, la Cour a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 954 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile : 4. Les dispositions de ce texte, selon lesquelles, d'une part, les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions de l'appelant, d'autre part, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées audit dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, ne sont pas applicables en procédure orale. 5. Pour dire n'y avoir lieu de statuer sur le moyen par lequel M. [M], ès qualités, faisait valoir que les prestations accomplies par l'avocat avant le jugement du 7 février 2013 ayant placé la société Lacraupole en liquidation judiciaire, et facturées pour un montant total de 9 939, 36 euros HT, soit 11 927, 23 euros TTC, n'étaient pas opposables à la procédure collective, l'ordonnance retient que l'intéressé ne formule pas de demande précise à ce titre dans le dispositif de ses dernières écritures soutenues oralement. 6. En statuant ainsi, alors que, d'une part, la procédure de contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats est une procédure orale, d'autre part, il avait relevé que le demandeur formulait dans le c