Deuxième chambre civile, 10 mars 2022 — 20-15.170
Textes visés
- Articles 4 et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 266 F-D Pourvoi n° C 20-15.170 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2022 Mme [M] [E], domiciliée [Adresse 5], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [L] et [G] [F], a formé le pourvoi n° C 20-15.170 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [P] [J], épouse [K], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [E], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [L] et [G] [F], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 janvier 2020), [B] [F] a été mortellement blessé à la suite d'une collision à une intersection de rues entre la motocyclette qu'il pilotait et le véhicule conduit par Mme [K] et assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), qui arrivait en sens inverse et tournait sur sa gauche. 2. Mme [E], compagne de [B] [F], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale des mineurs [L] et [G] [F], a assigné Mme [K] et son assureur en indemnisation, en présence de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Mme [E] fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la condamnation in solidum de Mme [K] et de la société Axa France IARD à lui payer les sommes de 35 000 euros au titre de son préjudice moral, 50 000 euros au titre du préjudice moral de chacun de ses enfants, 414 983,62 euros au titre de son préjudice économique, 21 735,36 euros au titre du préjudice économique de [L] [F] et 24 860 euros au titre du préjudice économique d'[G] [F], alors « que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure, en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur ; qu'en retenant que l'absence de faute de Mme [K], qui avait conduit le véhicule ayant percuté la moto conduit par M. [F], avait pour effet d'exclure le droit à indemnisation de Mme [E], victime par ricochet du décès de ce dernier des suites de l'accident, la cour d'appel a méconnu l'article 4, ensemble l'article 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La société Axa France IARD conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire à la position adoptée par Mme [E] devant les juges du fond, selon laquelle Mme [K] était seule à l'origine de l'accident. 6. Cependant, dans ses conclusions devant la cour d'appel, Mme [E] ne s'est référée au comportement de Mme [K] que dans l'exposé des circonstances de l'accident et elle a soutenu que le premier juge avait fait une mauvaise application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 en prenant en considération ce comportement pour apprécier le droit à indemnisation de [B] [F]. 7. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 4 et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 : 8. Il résulte du premier de ces textes que