Deuxième chambre civile, 10 mars 2022 — 20-19.053
Textes visés
- Article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 269 F-D Pourvoi n° Y 20-19.053 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2022 La société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 20-19.053 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [Z], épouse [T], 2°/ à M. [L] [T], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand Est (Groupama Grand Est), dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand Est (Groupama Grand Est), de la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme [T], après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 juin 2020), le 2 août 2010, une explosion, suivie d'un incendie, a gravement endommagé un immeuble en copropriété dans lequel habitaient M. et Mme [T]. L'incendie a en outre entraîné le décès d'une autre résidente. 2. M. [B] a déclaré avoir provoqué le sinistre en tentant de se suicider et a été reconnu coupable, par un tribunal correctionnel, des délits d'homicide involontaire et de dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Sur l'action civile de M. et Mme [T], le tribunal correctionnel a condamné M. [B] à leur payer une certaine somme en réparation de leur préjudice. 3. M. et Mme [T] et leur assureur, la société Groupama Grand Est, ont assigné l'assureur de M. [B], la société Generali France assurances (la société Generali), en paiement de diverses sommes en réparation du préjudice causé par l'incendie. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société Generali IARD fait grief à l'arrêt de la condamner, en application du contrat d'assurance souscrit par M. [B] et en garantie de la condamnation civile prononcée à l'encontre de celui-ci par le tribunal correctionnel, à payer à M. et Mme [T] la somme de 7 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral et de la condamner, en application de ce contrat, à payer à la société Groupama Grand Est la somme de 140 070 euros, alors « que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; que la faute dolosive suppose la volonté de son auteur de commettre le manquement en connaissance de ses conséquences dommageables, mais sans que celles-ci constituent nécessairement le but même de son action fautive ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que la faute commise par M. [B] ne pouvait être qualifiée d'intentionnelle au sens de cette disposition, faute de démontrer que celui-ci avait eu la volonté de causer des dommages à autrui, sans vérifier, comme il lui était demandé, si la faute de l'assuré ne revêtait pas un caractère dolosif compte tenu de la conscience que M. [B] devait avoir des dommages que l'explosion volontaire de son appartement entraînerait nécessairement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances : 6. Selon ce texte, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. 7. Pour condamner la société Generali, en application du contrat d'assurance conclu par M. [B], à payer à M. et Mme [T] la somme de 7 000 euros chacun en garantie de la condamnation civile prononcée par le tribunal correctionnel, et à la société Groupama Grand Est la somme de 140 070 euros, l'arrêt énonce que la faute intentionnelle de l'assuré s'entend de