Deuxième chambre civile, 10 mars 2022 — 20-18.689
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10156 F Pourvoi n° C 20-18.689 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2022 Mme [W] [J], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-18.689 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société AIG Europe, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg), ayant un établissement secondaire en France, [Adresse 5], venant aux droits de la société Chartis AIG, 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Mutuelle Ociane, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [J], épouse [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société AIG Europe, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J], épouse [B], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme [J], épouse [B] Mme [B] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 20 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'il l'avait déboutée d ses demandes relatives au paiement des honoraires des docteurs [M] et [S], ALORS QUE la réparation du préjudice corporel comme de tout préjudice, est gouvernée par le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime ; que ce principe impose d'indemniser la victime d'un accident de tous les préjudices qu'elle a subis, ce qui inclut l'ensemble des dépenses qu'elle a dû engager en conséquence directe de cet accident ; qu'en l'espèce, Mme [B] avait soutenu qu'à la suite de l'accident qu'elle avait subi, et compte tenu des divergences des premiers experts saisis et des lacunes de leurs constations, elle avait été conduite, afin d'être éclairée sur son choix de demander une expertise judiciaire, à consulter les docteurs [M] et [S] (psychiatre), de sorte qu'elle était fondée à demander paiement, à titre de réparation, des honoraires respectifs [750 € et 600 €] qu'elle avait dû payer de ce chef ; que pour écarter sa demande, la cour a retenu que les examens correspondants étaient « non contradictoires non indispensables voire non nécessaires » (arrêt, p. 5, § 3) ; qu'en se déterminant par de tels motifs, inopérants, quand les frais invoqués n'avaient eu d'autre cause que l'accident survenu, ni d'autre objet que sa réparation, en sorte qu'ils entraient dans le champ des préjudices qui en étaient résultés, la cour a violé le principe susvisé.