Deuxième chambre civile, 10 mars 2022 — 20-13.312

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10157 F Pourvoi n° G 20-13.312 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2022 1°/ Mme [T] [Y], épouse [H], domiciliée [Adresse 9], assistée de Mme [D] [Y], agissant en qualité de curatrice, 2°/ Mme [D] [Y], domiciliée [Adresse 7], agissant en qualité de curatrice de Mme [Y], épouse [H], ont formé le pourvoi n° G 20-13.312 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Aig Europe, société anonyme, dont le siège est 3[Adresse 3] (Luxembourg), dont l'établissement en France est [Adresse 11], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [T] [Y], épouse [H], et de Mme [D] [Y], en qualité de curatrice de Mme [Y], épouse [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aig Europe, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [T] [Y], épouse [H], et Mme [D] [Y], en qualité de curatrice de Mme [Y], épouse [H], du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Axa France Iard et Pacifica. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] [Y], épouse [H], et Mme [D] [Y], en qualité de curatrice de Mme [Y], épouse [H], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [T] [Y], épouse [H], et Mme [D] [Y], en qualité de curatrice de Mme [Y], épouse [H] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme [H] avait commis des fautes de conduite de nature à exclure totalement son droit à indemnisation et d'AVOIR rejeté toutes les demandes formées à l'encontre de la société AIG Europe ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter le droit à indemnisation ou de l'exclure, étant précisé qu'il n'a pas à tenir compte du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué ; que les enquêteurs du peloton autoroutier de [Localité 8] ont constaté sur la voie de circulation de Mme [H] des traces de ripage sur la voie lente, la voie rapide et la BAU (bande d'arrêt d'urgence) provenant des quatre pneus de son véhicule, caractéristiques d'une perte de contrôle, commençant depuis la voie rapide et se terminant sur la BAU ; qu'ils ont également constaté des traînées sur les glissières de sécurité de la BAU avec des traces de peinture verte, sur 20 mètres, ainsi qu'un point de choc important sur 14,50 mètres et un second, moins important ; ils sont successifs et observés à une distance l'un de l'autre de 50 mètres entre le commencement des traces de ripage et l'arrêt du véhicule sur la BAU ; qu'ils ont également constaté la présence côté conducteur de cheveux coincés dans le par