Deuxième chambre civile, 10 mars 2022 — 20-20.019
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10160 F Pourvoi n° Y 20-20.019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2022 M. [W] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-20.019 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Adrea mutuelle, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne (Groupama Rhône-Alpes-Auvergne), dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 5], dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [C], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [C] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [W] [C] de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient de rappeler que M. [W] [C] fonde exclusivement sur les dispositions de l'article 1242 du code civil (responsabilité dite «du fait des choses»). L'article 1384 ancien, devenu 1242 nouveau, du code civil, dispose en son alinéa 1er «on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde». Ce texte institue une responsabilité objective de plein droit, en dehors de toute notion de faute, responsabilité qui pèse sur le gardien de la chose et qui impose avant tout de rapporter la preuve que la chose incriminée a été l'instrument du dommage, au moment où le dommage s'est produit. En l'espèce, il ressort des éléments de preuve fournis par les parties que : - la qualification de l'attitude des protagonistes est discutée ; - les parties se rejoignent sur les circonstances objectives de l'accident telles qu'elles ont été décrites par M. [W] [C] lui-même, par le frère de M. [P] [D] et par un ami de ce dernier ; - M. [C] descendait à skis la piste bleue «Jandri 3», laquelle présente une cassure (jouant le rôle d'une bosse) au croisement d'une autre piste ; - M. [C] a pris cette bosse avec une vitesse non négligeable car il désirait effectuer une figure lors du saut de cette cassure ; - par manque de visibilité, à la retombée du saut, M. [C] est venu percuter violemment M. [P] [D] au niveau du dos ; - M. [D], surf aux pieds, était assis ou allongé dans la neige en contrebas de la bosse. M. [C] indique parfaitement ne pas être entré en contact direct avec le surf de M. [D]. Dès lors, il lui appartient de faire la démonstration du rôle causal de cette chose (le surf) dans la survenance de son dommage. Il est établi de façon non contestable et non contestée qu'au moment de la collision M. [P] [D] était à l'arrêt puisqu'il se trouvait assis ou allongé dans la neige. A cet égard, il importe peu de connaître les causes de cette présence allongée, que ce soit dû à une chute de M. [D] ou pas. Dans la mesure où M. [P] [D] n'était pas en mouvement, son surf n'a pu jouer aucun rôle actif dans la percussion de M. [C], de sorte que la chose (le surf de M. [D]) n'a pas été l'instrument du dommage de M. [C]. En cons