Deuxième chambre civile, 10 mars 2022 — 20-22.134
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10165 F Pourvoi n° X 20-22.134 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2022 Mme [Z] [E], veuve [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-22.134 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société AG2R prévoyance, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [E], veuve [U], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société AG2R prévoyance, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E], veuve [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme [E], veuve [U]. Madame [E], veuve [U], fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société AG2R à lui verser la somme de 231 706,05 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; 1) Alors qu'il est fait interdiction au juge de méconnaître la loi des parties ; que la cour d'appel a constaté (arrêt, p. 5, in medio) que les dispositions communes des contrats de prévoyance mentionnaient à l'article 25 qu'« on entend par accident toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré, provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure » ; que la cour d'appel a écarté la qualification d'accident au sens desdits contrats, par la considération que le fait qu'une moto bascule lors d'une manoeuvre de déplacement lorsqu'elle est à l'arrêt et débéquillée, puis déséquilibre la personne qui procède à son déplacement, ne pouvait être considéré ni comme imprévisible, ni comme procédant d'une cause extérieure (arrêt, p. 6, in fine) ; qu'en statuant ainsi, quand la chute de monsieur [U] provenait au contraire de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure, en l'occurrence le basculement de la moto, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2) Alors qu'il est fait interdiction au juge de méconnaître la loi des parties ; que la cour d'appel a constaté (arrêt, p. 5, in medio) que les dispositions communes des contrats de prévoyance mentionnaient à l'article 25 que « ne sont pas considérés comme accidentels, les dommages résultant d'un traitement médical ou chirurgical ou de conséquences d'examens médicaux » ; qu'en retenant que le décès de monsieur [U] n'était pas en lien de causalité directe avec la chute, le décès étant consécutif à des complications faisant suite à une opération chirurgicale (arrêt, p. 6, in fine), quand le décès de monsieur [U] ne serait jamais advenu s'il n'avait pas chuté en se fracturant la cinquième vertèbre lombaire, chute ayant nécessité ladite opération chirurgicale, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.