Deuxième chambre civile, 10 mars 2022 — 20-17.361

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10168 F Pourvoi n° J 20-17.361 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2022 1°/ M. [O] [R], 2°/ Mme [U] [S], épouse [R], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° J 20-17.361 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. et Mme [R], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [R]. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. et Mme [R] ; AUX MOTIFS QUE le 25 août 2014, M. et Mme [R], propriétaires d'une maison d'habitation située à [Localité 3], ont été victimes d'un dégât des eaux à l'intérieur de l'habitation et fait une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la société Pacifica ; que cette dernière a pris en charge le coût du remplacement de la canalisation fuyarde, consistant en la pose d'une canalisation nouvelle mais apparente ; que M. et Mme [R] se sont plaints des inconvénients de cette nouvelle installation et ont demandé la prise en charge par l'assureur du coût d'une nouvelle canalisation, encastrée, que ce dernier a refusée ; qu'aux termes du contrat d'assurance souscrit par M.et Mme [R], la garantie « Dégât des eaux » couvre les « dommages matériels causés par l'eau à l'intérieur des locaux garantis et les frais consécutifs à un événement garanti nécessités par les travaux de recherche et de réparation de la fuite sur canalisations, à concurrence du montant figurant page 21 » ; qu'en page 21, il est précisé que la prise en charge de ces dépenses est limitée à 25 fois l'indice ; que ces conditions générales sont opposables à M.et Mme [R] qui en ont pris connaissance ; qu'il n'était pas nécessaire de faire figurer à nouveau l'indice dans l'avis de renouvellement du contrat, l'avis renvoyant expressément aux conditions générales et particulières ; que le plafond de garantie invoqué par les assurés d'un montant de 114 975 euros concerne les dommages causés aux biens mobiliers consécutifs à un dégât des eaux ; que la notion de biens mobiliers est aisée à comprendre, ne nécessite pas d'interprétation et qu'il ne saurait être reproché à l'assureur de ne pas avoir, dans le lexique annexé au contrat consacré aux mots-clefs, fait figurer une définition de cette expression, qui n'englobe pas le coût du remplacement d'une canalisation fuyarde ; que l'obligation contractuelle souscrite par la société Pacifica d'une remise en l'état à l'identique et sans vétusté porte sur les dommages et dégradations consécutifs à un dégât des eaux, comme les revêtements des sols et des murs, ou les meubles endommagés par les infiltrations et non sur la réparation de la fuite elle-même ; que le reproche fait à l'assureur de donner une interprétation restrictive des dispositions contractuelles n'est donc pas fondé ; qu'à la suite du dégât des eaux survenu le 25 août 2014, l'assureur a mandaté le cabinet Phoenix en vue d'une recherche de fuite, lequel a préconisé la suppression du tuyau partant de la cuisine sous l'évier et de le remplacer par une canalisation apparente ; que les travaux ont été effectués par la société ADM le 28 octobre 2014, pour un coût de 1 552,10 euros pris en charge par l'assureur, outre le coût de la recherche (413 euros) ; que du fait des doléances de son assuré, qui se plaignait notamment de nuisances sonores occasionnées par la nouvelle canalisation, appelées « coups de bélier », se produisant uniquement lorsque le robinet d'eau chaude était ouvert, l'assureur a mandaté un expert, M. [G], du cabinet Eurexo ; que celui-ci a interrogé la société ADM sur les circonstances de son intervention, qui a précisé dans une correspondance du 24 février 2015, que M. [R] s'était fortement opposé à la solution initialement retenue, qui consistait à installer le tuyau en apparent, partant du chauffe-eau situé dans la buanderie jusqu'à la cuisine, en traversant l'entrée, l'assuré refusant, pour des motifs d'ordre esthétique, le passage du tuyau dans l'entrée ; que M. [R] avait donc souhaité que le tuyau, pour éviter ce passage, suive un tout autre et long cheminement ; que l'installateur indique avoir attiré l'attention de son client sur les inconvénients de ce long cheminement mais que M. [R] n'avait pas modifié son avis ; que le cabinet Eurexo indique dans son rapport du 12 mars 2015 que trois solutions ont été proposées à l'assuré : 1°) un passage en apparent de la conduite fuyarde avec cheminement par le rez-de-chaussée, solution usuellement préconisée du fait de sa simplicité de mise en oeuvre et de son coût raisonnable – 2°) un passage en apparent de la conduite fuyarde avec cheminement par le garage, puis l'étage et réalimentation de l'évier du rez-de-chaussée, solution techniquement réalisable mais générant des désagréments à l'usage notamment en raison du temps de l'arrivée de l'eau chaude – 3°) la démolition du carrelage au sol du rez-de-chaussée et remplacement de la conduite, rebouchage de la dalle et remplacement du carrelage, solution économiquement peu intéressante pour l'assuré puisque le coût de ces travaux dépassait le plafond de garantie ; que le cabinet Eurexo mentionne que les solutions 2 et 3 ont été vivement déconseillées à M. [R], lequel a toutefois choisi la solution 2 pour des raisons d'ordre esthétique ; que ce sont donc ces travaux qui ont été réalisés à la demande des assurés qui l'ont ensuite regretté et ont demandé que l'assureur prenne en charge le coût de la réalisation de nouveaux travaux correspondant à la solution nº 3, soit 26 193,15 euros TTC ; qu'il sera observé que même si M. et Mme [R] avaient opté immédiatement pour la solution nº 3, l'assureur n'aurait pris en charge son coût qu'à hauteur du plafonds de garantie de 25 fois l'indice, soit la somme de 3 490 euros, le plafond de garantie dont ils se prévalent, soit 114 975 euros, n'étant pas applicable ; que M. et Mme [R] ne sont pas fondés à demander le règlement par l'assureur du coût des nouveaux travaux d'aménagement de la canalisation, qui n'entrent pas dans le champs d'application des garanties souscrites ; que leur demande tendant à la désignation d'un expert est sans pertinence puisque le litige porte sur la détermination des garanties contractuelles devant être mises en oeuvre ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE l'avis de renouvellement du contrat d'assurance produit aux débats par les parties indiquait sans ambiguïté, dans une subdivision « les plus de votre contrat », que « votre formule peut vous permettre de bénéficier notamment […] d'un rééquipement à neuf de tous vos biens et ce quel que soit leur âge sans vétusté » (avis de renouvellement du 23 février 2016, p. 1) ; qu'en retenant toutefois que la société Pacifica n'était pas tenue à une remise en état à neuf des biens affectés par le sinistre (arrêt attaqué, p. 5, dernier §), la cour d'appel qui a dénaturé les stipulations claires et précises du contrat qui lui était soumis, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police, les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, et que ce dernier est tenu d'exécuter la prestation telle qu'elle est déterminée par le contrat ; qu'en relevant que « l'obligation contractuelle souscrite par la société Pacifica d'une remise en l'état à l'identique et sans vétusté porte sur les dommages et dégradations consécutifs à un dégât des eaux, comme les revêtements des sols et des murs » (arrêt attaqué, p. 5, dernier §), tout en constatant que l'assureur avait « pris en charge le coût du remplacement de la canalisation fuyarde, consistant en la pose d'une canalisation nouvelle mais apparente » en lieu et place de l'ancienne canalisation encastrée (ibid., p. 2, § 1), ce dont il résultait nécessairement que l'installation n'avait pas été remise en l'état à l'identique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ainsi que les articles L. 113-1 et L. 113-5 du code des assurances ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité et que l'indemnisation due par l'assureur au titre du sinistre suppose une réparation sans perte ni profit pour l'assuré dans les seules limites fixées par la police d'assurance ; qu'à supposer que l'assureur n'ait pas eu l'obligation de remettre la canalisation et les embellissements l'entourant (murs, plinthes, carrelages) en l'état et à l'identique, il incombait en toute hypothèse au professionnel de faire des travaux conformes aux règles de l'art et d'accomplir son travail avec sérieux et à l'assureur qui le mandatait dans le cadre de sa garantie des conséquences d'un sinistre de s'en assurer, sous peine d'engager sa responsabilité ; qu'en retenant qu'à la suite de l'intervention mandatée par l'assureur, « son assuré […] se plaignait notamment de nuisances sonores occasionnées par la nouvelle canalisation, appelées "coups de bélier" » (arrêt attaqué, p. 6, § 2), sans expliquer en quoi l'assureur n'aurait pas dû anticiper ces nuisances ou à tout le moins, une fois manifestées, y remédier au titre de la police d'assurance qui le liait aux époux [R], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-1 et L. 121-1 du code des assurances ; ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE le contrat d'assurance doit dans tous les cas être exécuté de bonne foi, l'assureur devant assister l'assuré et l'informer au titre de la bonne exécution de son obligation de règlement des sinistres ; qu'en refusant de faire droit à la demande de M. et Mme [R] tendant au règlement par l'assureur du coût de nouveaux travaux visant à faire cesser les nuisances appelées « coup de bélier », bien qu'elle ait constaté que ces nuisances étaient apparues à la suite des travaux réalisés par le prestataire mandaté par l'assureur et qu'elles se produisaient « uniquement lorsque le robinet d'eau chaude était ouvert » (arrêt attaqué, p. 6, § 2), la cour d'appel qui n'a pas constaté que les époux [R] avaient été, préalablement à la réalisation des travaux, avertis de ce risque de nuisances sonores, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances et l'article 1134, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.