Deuxième chambre civile, 10 mars 2022 — 20-18.969
Textes visés
- Article 562 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2022 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 263 F-D Pourvoi n° H 20-18.969 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2022 La société AG2R prévoyance, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée AG2R réunica prévoyance, a formé le pourvoi n° H 20-18.969 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [K], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société AG2R prévoyance, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, et après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 juin 2020), M. [K], ayant été victime d'un accident de la circulation, a été indemnisé de ses préjudices par la société MACIF (l'assureur), assureur du responsable de l'accident, en vertu d'un accord transactionnel conclu le 5 décembre 2012. 2. La société AG2R prévoyance (l'institution de prévoyance) ayant versé entre le 11 mai 2012 et le 31 mars 2016 à M. [K], qui bénéficiait du régime de prévoyance collective obligatoire souscrit auprès d'elle par son employeur, une rente d'invalidité complémentaire à celle servie par la sécurité sociale, à la suite de son classement en invalidité de 2ème catégorie, n'ayant pas été prise en compte par l'accord transactionnel, a assigné l'assureur, à titre principal, ainsi que M. [K], à titre subsidiaire, en remboursement de sa créance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'institution de prévoyance fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en tant que dirigée contre M. [K], alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que si l'article 15 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que lorsque, du fait de la victime, les tiers payeurs n'ont pu faire valoir leurs droits contre l'assureur, ils ont un recours contre la victime à concurrence de l'indemnité qu'elle a perçue de l'assureur au titre du même chef de préjudice et dans les limites de l'article 31, cette action devant être exercée dans les deux ans à compter de la demande de versement des prestations, le tiers payeur demeure recevable à agir à l'encontre de la victime sur le fondement de la responsabilité délictuelle dès lors que cette action est fondée sur une faute imputable à la victime en relation causale avec le préjudice dont il est demandé réparation ; qu'au soutien de sa demande à l'encontre de M. [U] [K], fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, l'institution de prévoyance AG2R Réunica Prévoyance faisait valoir que M. [U] [K] avait commis une faute délictuelle en ne faisant pas état, dans le cadre du protocole d'accord transactionnel conclu le 5 décembre 2012 avec la société MACIF, assureur du tiers responsable, de la rente d'invalidité de 40 067,20 euros relative à la période allant du 11 mai 2012 au 31 mars 2016, et exposait que le poste de la perte de gains professionnels futurs avait été fixé à 105 344,02 euros, que l'assureur avait versé à la victime à ce titre une somme de 50 970,46 euros après imputation de la rente servie par la CPAM du Morbihan, de sorte que le reliquat revenant à la victime après imputation de la créance de l'organisme de sécurité sociale aurait été suffisant pour permettre l'imputation intégrale de la créance de l'institution de prévoyance AG2R Réunica Prévoyance ainsi qu'il ressort des constatations de l'arrêt ; qu'en déclarant irrecevable l'action exercée à l'encontre de M. [