Première chambre civile, 16 mars 2022 — 20-15.172

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 257 FS-B Pourvois n° E 20-15.172 S 20-19.254 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022 I - L'Office d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° E 20-15.172 contre un arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, 3°/ au Fonds de garantie pour les dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels exerçant à titre libéral (FAPDS), Etablissement public dont le siège est [Adresse 1], représenté par la Caisse centrale de réassurance, 4°/ à la société polyclinique Aguilera, société à associé unique, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la société Chubb European Group Limited, dont le siège est [Adresse 6], anciennement dénommée Ace European Groupe LTD, défendeurs à la cassation. II - La caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, dont le contentieux est géré par la caisse primaire d'assurance maladie de Pau, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° S 20-19.254 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), 2°/ à M. [O] [F], 3°/ au Fonds de garantie pour les dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels exerçant à titre libéral, représenté par la Caisse centrale de réassurance (FAPDS), 4°/ à la société polyclinique Aguilera, 5°/ à la société Chubb European Group, anciennement dénommée Ace European Groupe LTD, défendeurs à la cassation. Le demandeur au pourvoi n° E 20-12.172 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi n° S 20-19.254 invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de L'Office d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Chubb European Group, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Polyclinique Aguilera, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du Fonds de garantie pour les Dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic, du Fonds de garantie pour les dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [F], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Dazzan, Le Gall, Feydeau-Thieffry, M. Serrier, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 20-15.172 et n° S 20-19.254 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 février 2020), après avoir été opérée, le 7 janvier 2002, d'une hanche par M. [F] (le chirurgien) au sein de la société polyclinique Aguilera (la polyclinique), Mme [D] a présenté une infection. 3. Le 23 juillet 2012, elle a saisi d'une demande d'indemnisation la commission de conciliation et d'indemnisation (la CCI). Par un avis du 19 juin 2013, rendu à l'issue d'une expertise, la CCI a estimé que l'infection était nosocomiale et que son évolution défavorable était entièrement imputable au comportement fautif du chirurgien et a fixé la date de la consolidation au 22 mars 2004. Par un avis du 20 novembre 2013, notifié le 3 déc