Première chambre civile, 16 mars 2022 — 20-18.517
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 233 F-D Pourvoi n° R 20-18.517 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022 La société Seiel groupe capitole, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-18.517 contre le jugement rendu le 6 février 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [J] [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Seiel groupe capitole, de Me Balat, avocat de Mme [W], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (Bordeaux, 6 février 2020), rendu en dernier ressort, le 15 octobre 2018, Mme [W] a conclu avec la société Seiel groupe capitole (la société Seiel) une convention de formation en vue de sa préparation à un test d'anglais dénommé GMAT et comprenant quarante heures de cours entre le 5 novembre et le 11 décembre 2018, et a acquitté la somme de 2 605 euros. 2. Mme [W] a interrompu la formation à l'issue de six heures de cours et a assigné la société en remboursement de la somme de 2 176 euros correspondant aux heures de cours auxquelles elle n'avait pas assisté, en soutenant que la société Seiel n'avait pas respecté ses engagements. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La société Seiel fait grief au jugement de la condamner à payer à Mme [W] la somme de 2 176 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, alors : « 1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en se fondant, d'office, pour condamner la société Seiel, sur l'article 2 du contrat, qui n'était pas invoqué par Mademoiselle [W], sans avoir au préalable invité les parties à faire valoir leurs observations, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en tout état de cause, l'article 2 de la « facture valant convention », signée par la société Seiel et M. [W] stipule que « toute prestation achetée est due dans son intégralité. Réciproquement, Seiel s'oblige au remboursement du montant versé par le client, augmenté d'une indemnité égale à celui-ci si elle renonce à la fournir » ; qu'il en résulte que le paiement de l'intégralité de la prestation est dû par l'élève à la signature du contrat, sauf dans l'hypothèse où la société Seiel aurait renoncé d'elle-même à la fournir, auquel cas elle s'engageait à le rembourser doublement ; qu'en considérant toutefois qu'en vertu de l'article 2 du contrat, la société groupe Capitole devait verser à Mme [W] les sommes versées au titre des heures de formation non réalisées, dès lors qu'elle n'aurait pas exécuté divers engagements, et en considérant ainsi que le remboursement était dû en cas d'inexécution des obligations de la société de formation, quand cette stipulation n'avait lieu à s'appliquer qu'en cas de renonciation de la société de formation, le tribunal a dénaturé l'article 2 de ce contrat et ainsi violé l'article 1103 du code civil ; 3°/ que l'article 2 de la « facture valant convention », signée par la société Seiel et M. [W] stipule que « toute prestation achetée est due dans son intégralité. Réciproquement, Seiel s'oblige au remboursement du montant versé par le client, augmenté d'une indemnité égale à celui-ci si elle renonce à la fournir » ; qu'en considérant qu'en vertu de l'article 2 du contrat, la société groupe Capitole devait verser à Mme [W] les sommes versées au titre des heures de formation non réalisées, sans expliciter en quoi les conditions de l'article 2 du contrat seraient réunies, le tribunal a violé l'article 1102 du code civil ; 4°/ que l'article 2 de la « facture valant convention », signée