Première chambre civile, 16 mars 2022 — 20-19.542

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 234 F-D Pourvoi n° E 20-19.542 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022 Mme [V] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-19.542 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [R] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [J], de la SCP Gaschignard, avocat de M. [H], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mai 2020), le 22 septembre 2016, M. [H] a assigné Mme [J], avec laquelle il avait vécu en concubinage, en liquidation de l'indivision et paiement de différentes sommes. Il s'est notamment prévalu d'une reconnaissance de dette établie par celle-ci à son profit le 20 septembre 2004 et portant sur la somme de 76 224 euros versée pour l'acquisition d'un bien immobilier et exigible en cas de vente de ce bien moyennant une actualisation en fonction du coefficient d'actualisation monétaire applicable. 2. Mme [J] a opposé la prescription de la demande relative à la reconnaissance de dette qui a été écartée. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. Mme [J] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [H] la somme de 84 228,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2016, correspondant à la somme de 76 224 euros actualisée, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, qu'un engagement unilatéral de payer doit comporter la mention écrite, par le souscripteur, de la somme en lettres et en chiffres ; que l'acte qui ne contient pas la mention de la somme en chiffres est irrégulier et ne peut produire effet, en tant que commencement de preuve par écrit, que s'il est complété par des éléments extrinsèques établissant la connaissance, par le souscripteur, de la nature et de l'étendue de l'engagement consenti ; qu'en l'espèce, pour condamner Mme [J] à payer la somme mentionnée en lettres dans l'acte du 20 septembre 2004, portant engagement unilatéral de payer, la cour d'appel a retenu que « le fait que la somme en chiffres ne soit pas mentionnée est sans incidence sur la validité » de l'acte ; qu'en statuant ainsi cependant que, faute d'indication du montant en chiffres de la somme due, l'acte litigieux ne pouvait constituer qu'un commencement de preuve par écrit qui devait être complété par des éléments extrinsèques à celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence de tels éléments extrinsèques, a violé l'article 1326 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ qu'il résulte de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention ; que, pour condamner Mme [J] à régler la somme mentionnée dans l'acte du 20 septembre 2004, portant la signature de Mme [J] et de M. [H], la cour d'appel a retenu qu'il « résult[ait] en l'espèce de l'absence de contestation du montant inscrit sous lequel Mme [J] a apposé sa signature qu'elle est le scripteur de la mention dactylographiée » ; qu'en se fondant ainsi sur des motifs