Première chambre civile, 16 mars 2022 — 19-26.193

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 236 F-D Pourvoi n° P 19-26.193 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022 M. [D] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-26.193 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Colmar (audience solennelle, chambre 1 A), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'ordre des avocats du barreau de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [F], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 4], du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 4], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 octobre 2019), M. [F], avocat inscrit au barreau de [Localité 4] depuis 2001, a été condamné définitivement par jugement du 10 décembre 2014, des chefs d'exercice illégal de banquier et d'escroquerie en bande organisée et de recel, à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois dont douze assortis du sursis, à une amende de 13 000 euros et à une interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant une durée d'un an et par jugement du 11 février 2016, du chef d'exercice de son activité professionnelle malgré cette interdiction, à une peine d'emprisonnement de trois mois. 2. Le 7 février 2018, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de [Localité 4] (le bâtonnier) a saisi le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Colmar, puis a formé un recours contre sa décision condamnant M. [F] à une peine d'interdiction d'exercice de la profession d'avocat pour une durée de trois ans, assortie du sursis pour une durée de deux ans. Examen de la recevabilité du pourvoi contestée par la défense 3. Il est soutenu que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il a été formé contre l'ordre des avocats du barreau de [Localité 4] (l'ordre des avocats), qui n'est pas partie à l‘instance. 4. Selon l'article 197, alinéa 1er, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, peuvent former un recours contre une décision en matière disciplinaire l'avocat qui en fait l'objet, le procureur général et le bâtonnier ; la cour d'appel est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article 16, le procureur général entendu. Aux termes de article 16, alinéa 3, le conseil de l'ordre est partie à l'instance, sauf en matière disciplinaire. 5. En mentionnant dans l'en-tête de l'arrêt l'ordre des avocats comme partie à l'instance, la cour d'appel a commis une erreur matérielle. 6. Dès lors, la reprise par M. [F] de cette mention dans la déclaration de pourvoi, consécutive à cette erreur, ne saurait entraîner l'irrecevabilité du pourvoi. 7. Le pourvoi est donc recevable. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. M. [F] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours formé par le bâtonnier, alors : « 1°/ que le conseil de l'ordre n'est pas partie à l'instance en matière disciplinaire ; qu'en retenant, pour estimer que l'appel avait été interjeté par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4], que le fait que la déclaration d'appel ait été faite sur le papier à en-tête de l'ordre ne rendait pas cet appel irrecevable dès lors que sous le logo du-dit ordre figurait la mention « le bâtonnier », et que la déclaration d'appel a été signé par le bâtonnier en cette qualité, la cour d'appel a violé l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; 2°/ que le conseil de l'ordre n'est pas partie à l'instance en matière disciplinaire ; qu'en qualifiant de simples erreurs matérielles la mention du conseil de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 4] sur la première page la décision rendue le 17 octobre 2018 par le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Colmar ainsi que l'enregistrement du recours par le greffe au nom de l'ordre compte tenu du fait que la déc