Première chambre civile, 16 mars 2022 — 20-20.334

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 910-4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 237 F-D Pourvoi n° R 20-20.334 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022 1°/ M. [D] [J], 2°/ Mme [W] [Z], épouse [J], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° R 20-20.334 contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Etude Lodel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [J], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Etude Lodel, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 juillet 2020), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-17.944), en vertu d'un mandat de vente exclusif, la société Etude Lodel (l'agent immobilier) a négocié et rédigé, moyennant une commission de 30 000 euros à la charge de l'acquéreur, un « compromis de vente ferme » en exécution duquel M. et Mme [J] (les acquéreurs) ont acquis, sous diverses conditions suspensives, une villa, avec réserve d'un droit d'usage et d'habitation partiel et viager au profit du vendeur, moyennant le prix de 450 000 euros sur lequel ils ont versé un acompte dont l'agent immobilier a été institué séquestre. 2. Le terrain s'étant révélé d'une surface inférieure à celle annoncée et frappé d'une servitude conventionnelle non aedificandi, les acquéreurs, invoquant des manquements de l'agent immobilier à ses obligations d'efficacité, d'information et de conseil, ont, après réitération de la vente en la forme authentique, refusé de lui payer la commission convenue. 3. Assignés en paiement par l'agent immobilier, ils ont sollicité, à titre reconventionnel, la réduction de cette commission, la restitution de l'acompte conservé par l'agent immobilier et l'allocation de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts et de les condamner à payer à l'agent immobilier la somme de 30 000 euros au titre de sa rémunération, alors : « 1°/ que la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ; que, par suite, c'est à la date d'une telle promesse que s'apprécie la connaissance par l'acquéreur d'un fait l'ayant déterminé à s'engager ; qu'en l'espèce, pour affirmer que le projet de construction d'une seconde villa avancé par M. et Mme [J], acquéreurs du bien immobilier en cause, n'était nullement un élément déterminant de l'opération et qu'ils ne justifiaient donc d'aucun préjudice en lien avec le défaut d'information imputable à l'agent immobilier, la société Etude Lodel, concernant l'existence d'une servitude non aedificandi grevant ce bien, la cour d'appel a énoncé que « le 7 janvier 2011 – ou les jours précédents – », les acquéreurs ont été informés par le notaire de l'existence de cette servitude, que dans les jours qui ont suivi, ils ont fait preuve d'un grand empressement en vue de la réalisation de la vente et qu'ils ont persisté dans leur volonté de vite conclure l'affaire, ce qui a été fait, par acte authentique du 1er février 2011, en toute connaissance de cause puisqu'ils étaient informés de l'existence de la servitude ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il était acquis aux débats que le 29 novembre 2010, un « compromis de vente ferme » portant sur ce bien avait été signé par l'intermédiaire de l'agent immobilier entre [Y] [P] et les acquéreurs, moyennant un prix convenu, de sorte que c'est à cette date que devait s'apprécier la connaissance par les acquéreurs de l'existence de la servitude en cause, la cour d'appel a violé les articles 1382 devenu 1240, 1583 et 1999 du code civil, ensemble l'article 6, I, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; 2°/ que la juridiction de renvoi est saisie de l'affaire en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, lesquels sont dotés de l'autorité irrévocable de chose jugée ; que par jugement du 28 novembre 2013, confirmé de ces chefs par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 3 avril 2018, le tribunal de grande instance de Grasse a constaté que l'agent immobilier a manqué à ses obligations en donnant des renseignements incomplets et dit qu'elle ne peut de ce fait prétendre au paiement de l'intégralité de sa commission ; que ces dispositions n'ont pas été atteinte par la cassation prononcée par arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 2019 ; qu'en condamnant néanmoins les acquéreurs à payer à l'agent immobilier l'intégralité de la commission due au titre de la vente en cause, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé l'article 1351 devenu 1355 du code civil et l'article 638 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Après avoir exactement énoncé que la réduction de la rémunération de l'agent immobilier, qui a une dimension réparatrice, doit être appréciée au regard du préjudice réellement subi par celui qui invoque la faute, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, estimé que les acquéreurs, qui, après avoir été informés de l'existence de la servitude non aedificandi, avaient poursuivi la vente avec empressement, ne justifiaient d'aucun préjudice résultant de la faute de l'agent immobilier. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de les condamner à payer à l'agent immobilier la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, alors « qu'en cas de renvoi après cassation, l'affaire est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905 du code de procédure civile et les conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration ; qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'auteur de la déclaration de saisine doit présenter, dès ses premières conclusions devant la cour d'appel de renvoi, l'ensemble de ses prétentions sur le fond ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que l'agent immobilier a saisi la cour d'appel de Grenoble, désignée comme juridiction de renvoi après cassation, le 12 juillet 2019, et que dans ses premières conclusions d'appel signifiées le 12 septembre 2019, elle n'a formulé aucune demande de dommages-intérêts contre les acquéreurs ; qu'en ne déclarant pas, au besoin d'office, irrecevables les demandes de dommages-intérêts de la l'agent immobilier qu'elles n'avaient pas formulées dès ses premières conclusions au fond, la cour d'appel a violé les articles 910-4 et 1037-1 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 910-4 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, à peine d'irrecevabilité, les parties doivent présenter, dès les premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. 9. Pour déclarer recevable et fondée la demande de dommages-intérêts de l'agent immobilier au titre de son préjudice moral, l'arrêt retient que celle-ci est recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile dès lors qu'elle porte sur une question née de la survenance ou la révélation d'un fait, en l'espèce l'échec des procédures pénales par le non-lieu partiel ordonné le 3 août 2016 et la relaxe prononcée le 21 juin 2017. 10. En statuant ainsi, alors que l'agent immobilier n'avait pas formé cette prétention dès ses premières conclusions déposées devant elle le 12 septembre 2019, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 11. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme [J] à payer à la société Etude Lodel la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, l'arrêt rendu le 15 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral formée par la société Etude Lodel ; Condamne la société Etude Lodel aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [J]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux [J] de leur demande de dommages et intérêts et de les AVOIR condamnés à payer à la société Etude Lodel la somme de 30 000 euros au titre de sa commission outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2011 et la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE le 9 novembre 2010, [Y] [S] veuve [P], âgée de 99 ans, représentée par sa tutrice, a donné à [L] [V], gérant de la société Etude Lodel, un mandat exclusif de vente avec réserve du droit d'usage et d'habitation portant sur une villa sise à [Adresse 3], les honoraires de 30.000 euros de la société Etude Lodel étant à la charge de l'acquéreur ; que le 26 novembre 2010 les époux [D] [J] et [W] [Z] ont manifesté leur intérêt pour l'offre parue le 19 novembre ; que le 29 novembre 2010, un document intitulé "compromis de vente ferme" a été signé par l'intermédiaire de la société Etude Lodel, entre [Y] [S] veuve [P], représentée par sa tutrice et les époux [J] ; que le prix convenu à l'acte est de 450.000 euros, outre les honoraires de la société Etude Lodel à payer en sus par l'acquéreur ; que les époux [J] ont versé un acompte de 20.000 euros sur le prix, dont la société Etude Lodel a été désignée séquestre ; que l'acte authentique de vente a été régularisé le 1er février 2010 au prix convenu ; qu'il est acquis en jurisprudence que les juges ont le pouvoir de réduire voire de supprimer la rémunération convenue en considération de la qualité de la prestation fournie par le professionnel exerçant une profession libérale ; que tel est le cas de l'agent immobilier dont la rémunération est soumise au contrôle régulateur du juge, étant rappelé que l'ouverture du droit à rémunération fixé par l'article 6-1 de la loi du 2 janvier 1970 ne fait pas échec au pouvoir de réduction et que toutes les parties à l'acte auquel l'agent immobilier prête son concours, sont créancières d'une information complète ; que pour autant, la réduction de la rémunération de l'agent immobilier qui a une dimension réparatrice, doit être appréciée au regard du préjudice réellement subi par celui qui invoque la faute ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que l'offre de vente a été diffusée le 19 novembre 2010, que par mail du 26 novembre 2010, [D] [J] a confirmé son intention d'acquérir le bien et que la signature du compromis est intervenue le 29 novembre ; que le 7 janvier 2011 - ou les jours précédents -, les époux [J] ont été informés par le notaire de l'existence de la servitude ; Que par courrier du 7 janvier 2011, leur avocat a cependant insisté pour qu'une requête aux fins de vente soit rapidement déposée auprès du juge des tutelles chargé du dossier de la venderesse en vue de la signature de l'acte « avant la fin du mois » ; qu'après l'obtention de l'autorisation du juge des tutelles le 19 janvier 2011, l'acte de vente a été signé le 1er février 2011 au prix convenu, sans négociation avec la venderesse ; qu'il ressort de ces éléments, que dès l'origine, les époux [J] ont fait preuve d'un grand empressement en vue de la réalisation de la vente et qu'ils ont persisté dans leur volonté de vite conclure l'affaire, ce qui a été fait en toute connaissance de cause puisqu'ils étaient informés de l'existence de la servitude ; qu'il en résulte que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le projet de construction d'une seconde villa avancé par les époux [J] n'était nullement un élément déterminant de l'opération, dont l'intérêt - qui s'est très rapidement vérifié -, résultait de l'attractivité du prix le bien avait été évalué à 650.000 euros rapporté à l'âge de la venderesse ; que dès lors, sans qu'il soit besoin de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, il convient de retenir que les époux [J] ne justifient d'aucun préjudice en lien avec le défaut d'information ; que dans ces conditions, ils ne sont fondés ni à réclamer la réduction de la rémunération de l'agent immobilier, ni à solliciter l'octroi de dommages intérêts ; que les époux [J] seront donc condamnés à payer à la société Etude Lodel la somme de 30.000 euros au titre de sa commission assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2011 et déboutés de toutes leurs demandes, dont leur demande de dommages intérêts ; 1) ALORS QUE la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ; que, par suite, c'est à la date d'une telle promesse que s'apprécie la connaissance par l'acquéreur d'un fait l'ayant déterminé à s'engager ; qu'en l'espèce, pour affirmer que le projet de construction d'une seconde villa avancé par les époux [J], acquéreurs du bien immobilier en cause, n'était nullement un élément déterminant de l'opération et qu'ils ne justifiaient donc d'aucun préjudice en lien avec le défaut d'information imputable à l'agent immobilier, la société Etude Lodel, concernant l'existence d'une servitude non aedificandi grevant ce bien, la cour d'appel a énoncé que « le 7 janvier 2011 – ou les jours précédents – », les époux [J] ont été informés par le notaire de l'existence de cette servitude, que dans les jours qui ont suivi, ils ont fait preuve d'un grand empressement en vue de la réalisation de la vente et qu'ils ont persisté dans leur volonté de vite conclure l'affaire, ce qui a été fait, par acte authentique du 1er février 2011, en toute connaissance de cause puisqu'ils étaient informés de l'existence de la servitude ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il était acquis aux débats que le 29 novembre 2010, un « compromis de vente ferme » portant sur ce bien avait été signé par l'intermédiaire de la société Etude Lodel entre [Y] [P] et les époux [J], moyennant un prix convenu, de sorte que c'est à cette date que devait s'apprécier la connaissance par les acquéreurs de l'existence de la servitude en cause, la cour d'appel a violé les articles 1382 devenu 1240, 1583 et 1999 du code civil, ensemble l'article 6, I, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; 2) ALORS QUE la juridiction de renvoi est saisie de l'affaire en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, lesquels sont dotés de l'autorité irrévocable de chose jugée ; que par jugement du 28 novembre 2013, confirmé de ces chefs par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 3 avril 2018, le tribunal de grande instance de Grasse a constaté que la société Etude Lodel a manqué à ses obligations en donnant des renseignements incomplets et dit qu'elle ne peut de ce fait prétendre au paiement de l'intégralité de sa commission ; que ces dispositions n'ont pas été atteinte par la cassation prononcée par arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 2019 ; qu'en condamnant néanmoins les époux [B] à payer à la société Etude Lodel l'intégralité de la commission due au titre de la vente en cause, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé l'article 1351 devenu 1355 du code civil et l'article 638 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux [J] à payer à la société Etude Lodel la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE la société Etude Lodel sollicite le paiement de la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 50.000 euros en réparation de son préjudice financier. Les époux [J] répliquent que ces demandes sont irrecevables comme étant nouvelles en appel. S'agissant de son préjudice moral, la société Etude Lodel invoque l'acharnement procédural des époux [J] sur la base de faits qui se révèlent aujourd'hui inexacts. Il ressort des pièces produites aux débats que les époux [J] ont le 26 juillet 2011 porté plainte à l'encontre de la société Etude Lodel en invoquant notamment l'inexactitude des superficies (ce point n'est plus invoqué par eux dans la présente instance) et l'existence de servitudes non aedificandi ; que la plainte a été classée sans suite le 10 février 2014 ; que le 11 août 2014, les époux [J] ont alors déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Nice se prétendant victimes d'abus de confiance aggravé et de pratiques commerciales trompeuses ; qu'une ordonnance de non-lieu partiel a été rendue le 3 août 2016 du chef d'abus de confiance et le 21 juin 2017, la société Etude Lodel a été relaxée par le tribunal correctionnel de Nice du chef de pratique commerciale trompeuse ; qu'en donnant une coloration pénale à une omission qui s'est révélée sans conséquence et en maintenant la société Etude Lodel pendant plusieurs années sous la menace d'une condamnation pénale, les époux [J] lui ont causé un préjudice moral ; que la demande de la société Etude Lodel est recevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile dès lors qu'elle porte sur une question née de la survenance ou la révélation d'un fait, en l'espèce l'échec des procédures pénale ; que le préjudice moral de la société Etude Lodel sera réparé par la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts ; ALORS QU'en cas de renvoi après cassation, l'affaire est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905 du code de procédure civile et les conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration ; qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'auteur de la déclaration de saisine doit présenter, dès ses premières conclusions devant la cour d'appel de renvoi, l'ensemble de ses prétentions sur le fond ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que la société Etude Lodel a saisi la cour d'appel de Grenoble, désignée comme juridiction de renvoi après cassation, le 12 juillet 2019, et que dans ses premières conclusions d'appel signifiées le 12 septembre 2019, elle n'a formulé aucune demande de dommages-intérêts contre les époux [J] ; Qu'en ne déclarant pas, au besoin d'office, irrecevables les demandes de dommages-intérêts de la société Etude Lodel qu'elles n'avaient pas formulées dès ses premières conclusions au fond, la cour d'appel a violé les articles 910-4 et 1037-1 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux [J] à payer à la société Etude Lodel la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE la société Etude Lodel sollicite le paiement de la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 50.000 euros en réparation de son préjudice financier. Les époux [J] répliquent que ces demandes sont irrecevables comme étant nouvelles en appel. S'agissant de son préjudice moral, la société Etude Lodel invoque l'acharnement procédural des époux [J] sur la base de faits qui se révèlent aujourd'hui inexacts. Il ressort des pièces produites aux débats que les époux [J] ont le 26 juillet 2011 porté plainte à l'encontre de la société Etude Lodel en invoquant notamment l'inexactitude des superficies (ce point n'est plus invoqué par eux dans la présente instance) et l'existence de servitudes non aedificandi ; que la plainte a été classée sans suite le 10 février 2014 ; que le 11 août 2014, les époux [J] ont alors déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Nice se prétendant victimes d'abus de confiance aggravé et de pratiques commerciales trompeuses ; qu'une ordonnance de non lieu partiel a été rendue le 3 août 2016 du chef d'abus de confiance et le 21 juin 2017, la société Etude Lodel a été relaxée par le tribunal correctionnel de Nice du chef de pratique commerciale trompeuse ; qu'en donnant une coloration pénale à une omission qui s'est révélée sans conséquence et en maintenant la société Etude Lodel pendant plusieurs années sous la menace d'une condamnation pénale, les époux [J] lui ont causé un préjudice moral ; que la demande de la société Etude Lodel est recevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile dès lors qu'elle porte sur une question née de la survenance ou la révélation d'un fait, en l'espèce l'échec des procédures pénale ; que le préjudice moral de la société Etude Lodel sera réparé par la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts ; 1) ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen, en ce que la cour d'appel a affirmé à tort que le projet de construction d'une seconde villa n'était pas un élément déterminant de l'opération de sorte que M. et Mme [J], acheteurs de l'immeuble en cause, ne justifient d'aucun préjudice en lien avec le défaut d'information imputé à l'agent immobilier, la société Etude Lodel, entraînera nécessairement celle du chef du dispositif ayant condamné les acheteurs à payer des dommages et intérêts pour préjudice moral, cette condamnation étant fondée sur l'affirmation que l'omission de cette société s'est révélée sans conséquence, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE la dénonciation téméraire ouvre au prévenu la possibilité de former une demande de dommages-intérêts à l'encontre de la partie civile, à la condition que cette dernière ait elle-même mis en mouvement l'action publique ; qu'en se fondant au contraire sur la circonstance que les époux [J] ont le 26 juillet 2011 porté plainte à l'encontre de la société Etude Lodel en invoquant notamment l'inexactitude des superficies du bien et l'existence de servitudes non aedificandi grevant le bien proposé à la vente par cette société et que cette plainte avait été classée sans suite le 10 février 2014 pour retenir que les époux [J] avaient causé un préjudice moral à la société Etude Lodel, quand cette simple plainte n'avait pas mis en mouvement l'action publique, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; 3) ALORS QUE le dépôt d'une plainte n'est constitutif d'une faute que lorsqu'il a été effectué avec témérité ou légèreté blâmable ; que pour condamner les époux [J] à payer des dommages et intérêts pour préjudice moral à la société Etude Lodel, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'ils ont donné une coloration pénale à une omission qui s'est révélée sans conséquence et ont maintenu la société Etude Lodel pendant plusieurs années sous la menace d'une condamnation pénale ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté que la plainte avec constitution de partie civile qu'ils avaient déposée le 11 août 2014 des chefs d'abus de confiance aggravé et de pratiques commerciales trompeuses n'avait donné lieu qu'à une ordonnance de non-lieu partiel du chef d'abus de confiance, la société Etude Lodel ayant été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de pratiques commerciales trompeuses avant d'en être relaxée par jugement du tribunal correctionnel de Nice du 21 juin 2017, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser le caractère téméraire de la plainte ou la légèreté blâmable avec laquelle elle aurait été déposée, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil.