Première chambre civile, 16 mars 2022 — 20-11.747

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III,.
  • Article 49, alinéa 2, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 239 F-D Pourvoi n° H 20-11.747 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022 La société Régie eau d'Azur, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-11.747 contre le jugement rendu le 10 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Nice, dans le litige l'opposant à M. [C] [M], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Régie eau d'Azur, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [M], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 10 octobre 2019), rendu en dernier ressort, par arrêté préfectoral du 26 septembre 1994, la commune de Lantosque a été autorisée à mettre en oeuvre une tarification ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé, par dérogation au principe posé par l'article 13, II, alinéa 1er, de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. 2. En application de l'article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales, le décret du 17 octobre 2011, portant création de la métropole dénommée « Métropole [Localité 3] Côte d'Azur », a institué un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi dénommé par fusion de la communauté urbaine [Localité 3] côte d'Azur avec d'autres communautés de communes et constitué de plusieurs communes dont celle de [Localité 2]. 3. Le 8 janvier 2019, la Régie eau d'Azur, créée par délibération du 21 juin 2013 du conseil de la métropole [Localité 3] Côte d'Azur pour assurer la gestion du service public de l'eau potable, a émis à l'encontre de M. [M] un titre exécutoire d'un montant de 925,64 euros, correspondant à quatre factures d'eau, établies sur une base forfaitaire au titre des années 2014 à 2017 et demeurées impayées. 4. Contestant la facturation de sa consommation d'eau sur une base forfaitaire, M. [M] a saisi le tribunal d'instance qui a déclaré valable le titre exécutoire pour le montant de 591,99 euros au titre de la période antérieure à 2017. Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, et l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile : 6. Aux termes du dernier de ces textes, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. 7. Pour accueillir la contestation du titre exécutoire du 8 janvier 2019 au titre de l'année 2017, le jugement retient qu'une lettre du 12 juin 2014 adressée par le préfet des Alpes-Maritimes au président de la métropole [Localité 3] côte d'Azur a rappelé les obligations de la métropole en matière de pose des compteurs en vue d'une tarification proportionnelle au volume d'eau consommé, proposé de valider un plan d'action permettant d'aboutir au plus tôt à la facturation proportionnelle prévue par la loi, et précisé que, dans tous les cas, les délais envisageables ne devront pas dépasser le 31 décembre 2016 pour les communes de plus de mille habitants dont la commune de [Localité 2], de sorte que la facturation au forfait a été autorisée dans cette commune jusqu'à cette date au plus tard. 8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que présentait une difficulté sérieuse dont dépendait la solution du litige le point de savoir si la dérog