Première chambre civile, 16 mars 2022 — 19-21.800
Textes visés
- Article 624 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 246 F-D Pourvoi n° P 19-21.800 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022 1°/ la société établissements [K] Frères, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 7], 2°/ M. [M] [K], domicilié [Adresse 5], [Localité 2], 3°/ Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 3], [Localité 7], ont formé le pourvoi n° P 19-21.800 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Soluc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 7], 2°/ à la société Val expansion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 4], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société établissements [K] Frères, de M. [K], de Mme [T], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Val expansion, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Soluc, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 juin 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 14 février 2018, pourvois n° 16-27.160 et n° 17-10.389), par acte du 3 juin 2005, la société établissements [K] Frères, M. [K] et Mme [T] ont cédé à la société Val expansion la totalité des actions qu'ils détenaient dans la société Soluc, exploitant un supermarché sous l'enseigne Champion à la suite d'un accord conclu avec la société CSF et d'autres sociétés du groupe Carrefour le 27 novembre 2002. 2. L'acte de cession comportait une clause de garantie de passif de la société Soluc, par référence à la situation comptable de la société au 31 mai 2005, ainsi qu'une clause selon laquelle la société Val expansion ferait « son affaire de la sortie de CSF (Champion), d'une façon générale de tout contentieux avec les sociétés du groupe Carrefour, judiciaires ou non, dont [cet acte] serait la cause ou l'occasion. » 3. Le 27 septembre 2005, les sociétés Val expansion et Soluc ont conclu un accord avec la société CSF et d'autres sociétés du groupe Carrefour par lequel elles sont convenues de mettre un terme à tout litige les opposant. En exécution de cet accord, la société Soluc s'est désistée le 14 octobre 2005 de l'action engagée contre la société CSF en nullité des conventions signées le 27 novembre 2002 et en dommages-intérêts. 4. Le 13 novembre 2007, la société établissements [K] Frères, M. [K] et Mme [T] ont assigné la société Val expansion en paiement du solde du prix de cession convenu dans l'acte du 3 juin 2005 et, au cas où la demande reconventionnelle de cette dernière au titre de la garantie de passif serait accueillie, en indemnisation du préjudice causé par le désistement de la société Soluc, laquelle, en renonçant à ses créances auprès de la société CSF, aurait majoré ce passif. 5. Par arrêt du 13 novembre 2014 (pourvoi n° 13-24.548), la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Colmar rendu le 5 juin 2013 en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Val expansion et de la société Soluc. 6. Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Metz, par arrêt rendu le 10 novembre 2016 a condamné in solidum la société Val expansion et la société Soluc à payer à la société établissements [K] Frères, M. [K] et Mme [T] une somme de 674 378 euros à titre de dommages- intérêts pour perte de chance. 7. Par arrêt du 14 février 2018 (pourvois n° 16-27.160 et n° 17-10.389), la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en ce qu'il a condamné in solidum la société Val expansion et la société Soluc à payer cette somme à la société établissements [K] Frères, M. [K] et Mme [T]. 8. La Cour de cassation, en réponse au grief de la société Val expansion et de la société Soluc critiquant l'arrêt en ce qu'il avait retenu l'existence d'une perte de chance, a jugé que la cour d'appel, ayant caractérisé le lien de causalité existant entre le désistement relevé et le préjudice, avait légalement