Première chambre civile, 16 mars 2022 — 20-18.518

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 248 F-D Pourvoi n° S 20-18.518 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022 M. [O] [K], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 20-18.518 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [D], mandataire judiciaire, domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dalsouple finances, société par actions simplifiée, 2°/ à M. [Z] [D], mandataire judiciaire, domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dalsouple société saumuroise du caoutchouc, société par actions simplifiée, 3°/ à M. [Y] [C], domicilié [Adresse 5], 4°/ à la société Lexcap, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société Dalsouple finances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 6°/ à la société Dalsouple société saumuroise du caoutchouc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [K], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [C] et de la société Lexcap, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 juin 2020), par un protocole du 25 mai 2009, M. [K] a manifesté la volonté d'acquérir l'intégralité des titres composant le capital de la société Dalsouple société saumuroise de caoutchouc (la société DSSC). A cette fin, il s'est fait assister par la société Lexcap, société d'avocats au barreau d'Angers, et en particulier par M. [C]. 2. Le protocole prévoyait notamment que, si les audits réalisés par la société Lexcap et M. [C] révélaient des éléments négatifs pour la société par rapport au « package initial » figurant en annexe avant le 30 juin 2009, le cessionnaire pourrait soit acquérir les titres sans couverture des éléments négatifs par la convention d'actif et de passif, soit décider de ne plus acquérir aux conditions stipulées au protocole, ainsi qu'une faculté de substitution du cessionnaire. 3. Le 29 juillet 2009, la société Dalsouple finances, créée par M. [K], a acquis la totalité des titres composant le capital de la société DSSC, en application de la faculté de substitution. Une convention de garantie d'actif et de passif était conclue, ainsi qu'une garantie à première demande consentie par la société BNP Paribas au profit de la société Dalsouple finances. 4. Postérieurement à la cession, M. [K], dirigeant des sociétés Dalsouple finance et DSSC, a estimé qu'un certain nombre de déclarations des garants étaient inexactes ou incomplètes et qu'une diminution de l'actif et un accroissement du passif relevaient de la convention de garantie. 5. Le 25 juillet 2014, après l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société DSSC le 23 juillet 2014, M. [K], cette société et la société Dalsouple finances ont assigné la société Lexcap et M. [C] en responsabilité civile professionnelle et indemnisation de leurs préjudices. 6. Le 24 septembre 2014, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société Dalsouple. 7. Ces procédures ont été converties en liquidations judiciaires les 23 septembre et 16 décembre 2015. M. [D], désigné en qualité de liquidateur de ces deux sociétés, est intervenu volontairement à l'instance pour reprendre l'action formée par elles. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. M. [K] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes de réparation formées au titre des préjudices constitués de pertes de capitaux investis dans la société DSSC, des gains manqués, de la perte de rémunération et des prêts bancaires remboursés, et de rejeter ses demandes formées au titre du préjudice financier résultant de l'absence de salaire, du préjudice moral et de perte d'image, et du préjudice financier lié à la recherche ou la création d'emploi, alors : « 1°/ que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, ob