Première chambre civile, 16 mars 2022 — 20-16.385

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 910-4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 249 F-D Pourvoi n° Y 20-16.385 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022 1°/ M. [N] [L], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [M] [W], domicilié [Adresse 6] (Portugal), 3°/ la société Lagorum, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg), 4°/ M. [E] [Y], domicilié [Adresse 4], 5°/ la société [Y] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° Y 20-16.385 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [P] [O], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la société Hogan Lovells International LLP, dont le siège est [Adresse 5] (Royaume-Uni), prise en sa succursale française, [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de MM. [L] et [W] et de la société Lagorum, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [O] et de la société Hogan Lovells International LLP, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [Y] et à la société [Y] et associés de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2020) par deux actes sous seing privé des 31 décembre 2011 et 15 février 2012, rédigés par Mme [O] (l'avocat), MM. [L], [W] et la société Lagorum (les vendeurs) ont cédé à la société Mecanelle (l'acquéreur), l'ensemble de leurs actions dans le capital de la société Air Marrel International et leurs comptes courants d'associés, aux prix respectifs de 670 000 euros et 530 000 euros, payables le 17 février 2012 au plus tard. 3. Les vendeurs, n'ayant pu obtenir paiement du prix, en raison de l'insolvabilité de l'acquéreur, ils ont assigné l'avocat et sa structure d'exercice, la société de droit britannique Hogan Lovells international LLP (la société d'avocats), en responsabilité et indemnisation. 4. Un arrêt du 12 février 2019 a retenu que l'avocat avait commis une faute en ne vérifiant pas que les fonds destinés au paiement du prix étaient effectivement disponibles, contrairement à une clause du contrat prévoyant leur disponibilité, et ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur l'existence d'une perte de chance subie par les vendeurs. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. MM. [L], [W] et la société Lagorum font grief à l'arrêt de limiter la condamnation in solidum de Mme [O] et de la société d'avocats à leur payer la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice matériel, alors : « 1°/ que si la motivation par voie de référence est possible dans le cas d'une décision rendue dans la même instance, il convient cependant que la motivation de l'arrêt soit suffisamment explicite et se suffise à elle-même ; que pour écarter les allégations de dol formulées par à l'encontre de Maître [O], la cour d'appel s'est bornée dans l'arrêt attaqué à se référer à sa précédente décision du 12 février 2019 et à affirmer que l'avocate n'avait « pas agi de mauvaise foi » et qu'elle ne pouvait « être considérée comme étant l'auteur d'un dol ou complice de celui éventuellement commise par sa cliente » ; qu'en se déterminant ainsi par voie d'affirmation, la cour d'appel qui a privé sa décision de motifs a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que lorsqu'une décision tranche une partie du principal et ordonne une mesure d'instruction, elle constitue une décision « mixte » qui possède l'autorité de la chose jugée sur la contestation qu'elle tranche ; qu'en l'espèce, dans sa décision du 12 février 2019, la cour d'appel de Paris a dit que Maître [O] avait commis une faute en faisant figurer dans l'acte de vente la clause selon laquelle le prix était « payable au plus tard le 17 février 2012 par virements de fonds immédiatement disponibles en date de valeur à la date des présentes sur le compte bancaire du vendeur », sans s'assurer de la réalité de ce versement ; qu'en rappelant les termes de sa précédente décision du 12 février 2019, puis en revenan