Première chambre civile, 16 mars 2022 — 20-17.028

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972.

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 250 F-D Pourvoi n° X 20-17.028 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022 1°/ M. [B] [Z], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société [B] [Z]- [O] [M] et [R] [Z], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° X 20-17.028 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à la société Ab Immo, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs, à l'appui de leur pourvoi principal, invoquent le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La société Ab Immo a formé un pourvoi incident pour ce même arrêt et invoque, à l'appui de son pourvoi incident, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z], de la société [B] [Z]- [O] [M] et [R] [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ab Immo, et après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 mai 2020), le 24 juillet 2007, la société Ab Immo (l'agent immobilier), exerçant sous l'enseigne Agence Appere, s'est vu confier deux mandats de vente portant sur diverses parcelles de terrain. Les mandats prévoyaient chacun, d'une part, que la vente était consentie et acceptée moyennant le prix de 80 euros le m² net vendeur, d'autre part, qu'une commission, fixée à 6 % hors taxe du prix net vendeur qui serait réellement perçu par le vendeur, serait payée à l'agent immobilier. Le même jour, deux promesses de vente ont été reçues par M. [Z] (le notaire), associé de la SCP [Z]-[M]-[Z] (la SCP notariale), au prix net vendeur de 80 euros le m². 2. Le 6 août 2007, le notaire a notifié deux déclarations d'intention d'aliéner à la communauté urbaine Brest Métropole (la communauté urbaine), qui, le 5 octobre 2007, a exercé son droit de préemption sur la totalité des parcelles. Par actes des 8 novembre 2010 et 18 janvier 2011, les ventes ont été régularisées au profit de la communauté urbaine, moyennant un prix fixé judiciairement, selon les terrains, de 11,53 ou 14,99 euros le m², l'agent immobilier percevant une commission d'un montant total de 126 716,35 euros TTC. 3. Soutenant que sa rémunération de 6 % aurait dû être calculée sur la base d'un prix fixe de 80 euros le m², soit à hauteur d'une somme de 789 175 euros TTC, l'agent immobilier a assigné la communauté urbaine en paiement du complément. Un arrêt du 2 février 2017, devenu irrévocable, a rejeté sa demande. 4. L'agent immobilier a alors assigné le notaire et la SCP notariale en responsabilité et indemnisation, et sollicité à titre de complément de la commission perçue le paiement d'une somme de 662 459 euros. Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. Le notaire et la SCP notariale font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à verser à l'agent immobilier la somme de 528 547,50 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que l'agent immobilier ne peut demander, ni recevoir directement ou indirectement, d'autre rémunération que celle fixée dans le mandat ; qu'en jugeant, dans ces conditions, que la SCP [Z] avait commis une faute en ne fixant pas, dans les compromis de vente du 24 juillet 2007, la rémunération de l'agent immobilier à un montant de 6 % sur une base intangible de 80 €/m² quand il résultait de ses propres constatations que les mandats d'acheter et vendre, qui fixaient les limites de sa rémunération, visaient une commission de 6 % du prix « qui sera[ait] réellement perçu par le vendeur » , la cour d'appel a violé les articles 6 de la loi du 2 janvier 1070 et 73 du décret du 20 juillet 1972. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. L'agent immobilier conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est contraire aux conclusions d'appel du notaire et de la SCP notariale qui soutenaient que l'agent immobilier ne pouvait prétendre qu'à la rémunération prévue par les promesses et non à celle fixée dans les mandats. 7. Cependant, dans leurs écritures, le notaire et la SCP notariale avaient s