Première chambre civile, 16 mars 2022 — 21-11.958

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 254 F-D Pourvoi n° H 21-11.958 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022 1°/ Mme [B] [O], 2°/ Mme [I] [O], domiciliées toutes deux [Adresse 1], [Localité 6], ont formé le pourvoi n° H 21-11.958 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [K] [Z], veuve [O], prise en qualité d'administratrice légale d'[W] et [M] [O], 2°/ à Mme [J] [O], domiciliées toutes deux [Adresse 2], [Localité 5], 3°/ à M. [P] [O], domicilié [Adresse 3], [Localité 6], 4°/ à Mme [E] [O], domiciliée [Adresse 4] [Localité 7] (Canada), défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mmes [B] et [I] [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [Z], veuve [O] et de Mme [J] [O], après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2021), le 15 septembre 2017, un protocole a été conclu par M. [P] [O] et ses soeurs, Mmes [B] [I] et [E] [O] ainsi que Mme [Z], en qualité d'administratrice légale de ses trois enfants mineurs [J], [W] et [M] [O], filles de [L] [O], co-indivisaires successoraux d'un immeuble, aux termes duquel, ils ont donné mandat à la SCP Etasse, notaires associés, d'établir l'état descriptif de division et le règlement de copropriété, décidé de l'attribution de lots de copropriété ou paiement de soulte et prévu que les lots non attribués devraient faire l'objet d'une mise en vente selon un prix déterminé par expert. 2. Le 19 juin 2018, les indivisaires ont régularisé l'état descriptif de division et le règlement de copropriété de l'immeuble et conclu deux avenants au protocole, l'un portant sur une modification d'attribution des lots et des lots à mettre en vente, l'autre désignant M. [P] [O] en vue de représenter l'indivision dans les assemblées générales pour les lots non attribués. 3. Reprochant à Mmes [I] et [B] [O] de faire obstruction à la vente des lots non attribués en s'abstenant d'accomplir les formalités nécessaires à leur mise en vente et de bloquer l'exécution du protocole, Mme [Z] agissant au nom et comme administratrice légale de ses trois enfants mineurs, a sollicité, sur requête, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, l'homologation du protocole du 15 septembre 2017 et de son avenant. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses six premières branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa septième branche Enoncé du moyen 5. Mme [B] et [I] [O] font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 18 mars 2019 ayant donné force exécutoire au protocole d'accord du 15 septembre 2017 et son avenant du 19 juin 2018 sur l'attribution des lots, alors « que le juge de l'homologation, tenu de vérifier que la convention qui lui est soumise est valablement formée et conforme à l'ordre public, doit donc nécessairement contrôler le respect de l'exigence d'autorisation préalable du juge des tutelles lorsque celle-ci est requise et refuser d'homologuer une transaction établie en méconnaissance de cette obligation prévue à peine de nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'elle ne pouvait examiner le moyen pris de ce que Mme [Z] avait conclu les conventions litigieuses en qualité d'administratrice légale de ces enfants sans obtenir l'autorisation préalable du juge des tutelles, aux motifs que « la contestation relative au défaut d'autorisation du juge des tutelles pour agir au nom des enfants mineurs de Mme [Z] et tendant à mettre en cause la validité de la transaction, ne relève pas des pouvoirs du juge de l'homologation, mais de celle du juge du fond que l'homologation du protocole et de son avenant n'interdit pas de saisir » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif et a violé les arti