Première chambre civile, 16 mars 2022 — 20-23.261

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10227 F Pourvoi n° X 20-23.261 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022 M. [Y] [S], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° X 20-23.261 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [D] [F], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Legrand auto 24, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société RE automobile 72, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à Mme [T] [P], domiciliée [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [S], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [S] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [F]. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour M. [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation in solidum de la société R.E. Automobile 72 et de Mme [T] [P] à le garantir de la condamnation prononcée à son encontre au profit de Mme [F] au titre de la restitution du prix de vente à la somme de 990 euros, avec intérêts au taux légal ; 1°) ALORS QUE subit un préjudice indemnisable, dont il doit être intégralement garanti par les précédents vendeurs, le vendeur intermédiaire, dont la vente est résolue et qui est condamné à restituer le prix de vente à l'acquéreur final et à restituer le bien aux précédents vendeurs ; que pour limiter à la somme de 990 euros la condamnation in solidum de la société R.E. Automobile 72 et de Mme [P] à garantir M. [S] de la condamnation prononcée à son encontre au profit de Mme [F] au titre de la restitution du prix de vente, la cour d'appel a retenu que lorsque la vente d'une automobile d'occasion a été résolue, le vendeur ne peut obtenir de son propre vendeur la garantie de la perte d'un prix auquel, du fait de la résolution de la vente et de la remise de la chose, il n'a plus droit et dont la restitution ne constitue donc pas pour lui un préjudice indemnisable ; qu'en statuant de la sorte, cependant que M. [S], qui était condamné tout à la fois à restituer le prix de 2 450 euros à Mme [F] et à restituer le véhicule à celui, de la société R.E. Automobile 72 ou de Mme [P], qui lui verserait la somme de 990 euros, subissait au contraire un préjudice indemnisable à hauteur de l'intégralité de la somme due à Mme [F], dont il devait être garanti par la société R.E. Automobile 72 et Mme [P], la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 1604 et 1611 du même code ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE la cour d'appel a constaté que le montant de la reprise dont avait bénéficié Mme [P] s'élevait à la somme de 1 500 euros (arrêt attaqué, p. 19 § 7) ; que dès lors que M. [S] demandait la garantie intégrale des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [F] par Mme [P] (arrêt attaqué, p. 8 dernier § ; dispositif des conclusions de l'exposant, p. 8 § 12), la condamnation de cette dernière à le garantir au titre de la restitution du prix de vente devait s'élever au moins à la somme de 1 500 euros ; qu'en limitant néanmoins cette condamnation à une somme de 990 euros, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans