Première chambre civile, 16 mars 2022 — 21-11.309
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10228 F Pourvoi n° B 21-11.309 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022 M. [O] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-11.309 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Manhaval-Fabre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [V], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Manhaval-Fabre, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [O] [V] de sa demande de résolution du contrat de vente et, en conséquence, d'AVOIR seulement condamné la société Manhaval-Fabre à payer à M. [V] une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts correspondant au préjudice lié aux contraintes techniques et d'AVOIR débouté M. [V] de ses autres demandes formées à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler en liminaire que M. [V] est le demandeur initial, et qu'il a donc la charge de la preuve, sur le ou les fondements qu'il a choisis ; que la cour est strictement saisie par les demandes formulées à son dispositif, par application de l'article 954 du code de procédure civile, cette précision étant importante tant il apparaît que l'appelant est convaincu que l'ensemble des difficultés de son élevage est contemporain de l'installation de la machine litigieuse ; qu'il n'est pas moins important de rappeler que pour chaque demande de dommages intérêts, il lui appartient de démontrer la faute commise par l'installateur, mais aussi le lien direct entre cette faute et les dommages subis, à la fois dans leur teneur et dans leur quantification ; qu'enfin, si la cour est particulièrement sensible aux difficultés incontestables de la filière laitière dans le Massif central, il n'en demeure pas moins qu'elle est totalement ignorante en matière d'installation de machines à traire, ou des caractéristiques phytosanitaires à remplir pour qu'une vache ne soit pas mise à la réforme, outre bien sûr la question fondamentale en la matière d'un lien entre l'installation litigieuse et les observations vétérinaires qui ont pu être faites sur les vaches ; que l'expertise judiciaire est donc la référence technique obligée de la cour, et il convient de reconnaître l'indigence des opérations menées, l'absence de rigueur des commentaires et des conclusions par rapport à la mission donnée qui était fort précise, et le caractère fort peu convaincant de la nécessité alléguée de changer le matériel, au vu des réponses aux dires ; Qu'en effet, l'expertise est en date du 7 avril 2014, et propose de changer matériel dont rien n'indique qu'il n'est pas en fonction depuis son installation le 28 juillet 2010, presque quatre ans plus tôt, ce qui défie quelque peu le bon sens le plus élémentaire ; que par ailleurs, le fabricant n'a pas été assigné, M. [V] acceptant par là l'analyse de l'expert en page cinq, qui indique que «le système DeLaval, à notre sens, ne montre aucun problème. Seuls restent à faire des réglages» ; que ceci étant posé, la bonne foi de M. [V] se présume dont il convient d'examiner chacune des pièces, à la lumière de l'expertise, même sujette à critique partielle ; Que tout d'abord un procès-verbal de constat d'huissier e