Première chambre civile, 16 mars 2022 — 20-17.804

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10231 F Pourvoi n° R 20-17.804 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022 1°/ Mme [L] [R], domiciliée [Adresse 4], 2°/ M. [G] [K], domicilié [Adresse 3], 3°/ Mme [X] [M], domiciliée [Adresse 5], agissant en qualité de curatrice de M. [G] [K], ont formé le pourvoi n° R 20-17.804 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société LTD Icar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [H] [W], épouse [B], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société LTD Icar, 2°/ à la société Ligier Group, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société My Money Bank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [K], de M. [K] et de Mme [M], ès qualités, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société LTD Icar, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Ligier Group, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Donne acte à Mme [K], M. [K] et Mme [M], ès qualités, du désistement partiel du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société LDT Icar représentée par Mme [Y], ès qualités et la société Ligier Group. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K], M. [K] et Mme [M], en qualité de curatrice de M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [K], M. [K] et Mme [M], ès qualités Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir dit mal fondées les demandes des consorts [K] et de les en avoir déboutées ; aux motifs propres que « la cour est saisie par les demandes formulées au dispositif des conclusions des appelants, par application de l'article 954 du code de procédure civile ; que ces conclusions sont au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, avec référence à la nouvelle numérotation en vigueur depuis le 19 décembre 2016, à savoir les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil ;qu'il s'agit donc en cause d'appel d'une responsabilité contractuelle et non pas de l'invocation de la garantie des vices cachés à l'encontre du vendeur du véhicule ; que pour autant il est demandé dans les conclusions des appelants, après le visa des textes précités et celui du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [C], de constater que d'octobre 2011 à novembre 2016, Madame [L] [K] était locataire du véhicule litigieux dont le propriétaire bailleur était la société Money Bank (dont acte, ce n'est pas contesté), de constater que depuis le 19 décembre 2016 [G] [K] sous curatelle est propriétaire du véhicule (dont acte, ce n'est pas contesté), et de constater « les graves désordres qui affectent le véhicule et le rendent impropre à sa destination » et « la responsabilité civile contractuelle solidaire de la société Money Bank de la société Ltd Icare et de la société Ligier groupe » ; que la genèse de la panne, telle qu'elle résulte du rapport judiciaire de Monsieur [C], n'est pas sérieusement contestée au plan technique et résulte d'un défaut d'étanchéité du système de refroidissement dû à une défaillance imputable au constructeur et à son sous-traitant ; que l'expert judiciaire a conclu que pour remettre véhicule en état il faut remplacer le moteur par un moteur neuf et remettre à niveau l'ensemble du véhicule ; qu'il s'en déduit qu'il s'agit là d'un vice caché affectant le véhicule au point de le rendre