Première chambre civile, 16 mars 2022 — 20-20.052
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10232 F Pourvoi n° J 20-20.052 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 février 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022 M. [H] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-20.052 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à M. [U] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [L] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement, prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Mercedes Benz type Classe ML 300 CDI immatriculé [Immatriculation 3], conclue le 27 février 2016 entre lui et M. [C], moyennant le prix de 15 500 euros, de l'AVOIR condamné en conséquence à restituer à M. [C] la somme de 15 500 euros au titre du prix de vente, d'AVOIR dit qu'il lui appartiendrait, dès la restitution du prix effectuée, de récupérer le véhicule à ses frais au lieu désigné par M. [C], à qui il appartiendrait de mettre le véhicule à sa disposition et de l'AVOIR condamné à payer à M. [C] la somme de 634,37 euros au titre du préjudice matériel se décomposant comme suit : 225,66 euros au titre du diagnostic du 17 mars 2016, 203,76 euros au titre du diagnostic du 1er avril 2016 et 204,95 euros au titre du changement de batterie ; 1°) ALORS QUE le vendeur n'est pas tenu de garantir le vice affectant le bien vendu postérieurement à la vente ; qu'en prononçant la résolution de la vente au motif que le véhicule aurait présenté après la vente un dysfonctionnement du boitier électronique du véhicule dit « Sam » (arrêt, p. 3, dernier al., se poursuivant p. suivante), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 6, al. 6 à 8) si l'existence d'un vice de ce boitier au moment de la vente n'était pas exclue dès lors que le vendeur avait fait réaliser par un professionnel, trois jours avant-celle-ci, un diagnostic du véhicule ne rapportant l'existence d'aucune anomalie et qu'il avait fait procéder, à la même date, au changement du boitier électronique qui serait à l'origine du vice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse le juge ne peut tirer du rapport d'expertise établi unilatéralement par une partie la preuve d'un fait contesté que s'il est corroboré par un autre élément de preuve ; qu'en prononçant la résolution de la vente au motif que l'expertise amiable réalisée par l'acquéreur établirait un dysfonctionnement du boitier électronique du véhicule dit « Sam » avant la vente (arrêt, p. 3, dernier al., se poursuivant p. suivante) et que la panne survenue après la vente corroborerait les conclusions de l'expert (arrêt, p. 4, al. 2), quand la survenance d'une telle panne, qui ne constitue pas un élément de preuve susceptible de corroborer les conclusions du rapport d'expertise établi unilatéralement sur l'antériorité du vice à la vente, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fa