Première chambre civile, 16 mars 2022 — 20-21.391
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Irrecevabilité et Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10234 F Pourvoi n° Q 20-21.391 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022 Mme [Z] [L], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 20-21.391 contre l'ordonnance rendue le 8 juillet 2020 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur du Centre hospitalier régional, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au préfet de L'Hérault, domicilié [Adresse 4], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme [L], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du directeur du Centre hospitalier régional, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le directeur du Centre hospitalier régional, qui n'était pas partie à l'instance, est irrecevable. 2. Il est donné acte à Mme [L] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le parquet général près la cour d'appel de Montpellier. 3. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur du Centre hospitalier régional ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme [L]. Madame [Z] [L] fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté les moyens de nullité et confirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier ayant fait droit à la demande de maintien en hospitalisation complète formulée par M. le Préfet de l'Hérault à l'égard de Mme [Z] [L] ; 1°/ ALORS QUE, d'une part, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par avis médical, le maire prononce, s'il y a lieu, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, un arrêté d'admission en soins psychiatriques ; que l'arrêté municipal de placement provisoire sans consentement en soins psychiatriques en urgence du 8 juin 2020 de Mme [L] se fonde sur la seule considération qu'elle tient « des propos incohérents », détient « une meute de chiens objectivement "dangereux" », « a un habitat indigne dans un abri de jardin au sein de la forêt domaniale de Parlatges dont elle tente de faire sa propriété très au-delà des quelques parcelles qu'elle possède en agressant verbalement et parfois physiquement toute personne s'approchant », que ses troubles mentaux sont attestés par le certificat médical du Dr [O] [N] dont le maire s'approprie les motifs et qu'il résulterait de ces éléments « un danger imminent pour la sûreté des personnes » ; qu'aussi, en se bornant à énoncer que le 8 juin 2020 sur la foi du certificat médical du Dr [O] lequel n'atteste nullement de l'existence d'un danger imminent, Mme [L] a été admise en hospitalisation complète en application des dispositions de l'article L. 3213-2, sans constater concrètement en quoi ni l'arrêté du maire ni les mentions du certificat du Dr [O] caractérisaient effectivement un danger imminent pour la sûreté des personnes, le magistrat délégué a privé sa décision de toute base lé