Première chambre civile, 16 mars 2022 — 20-21.435

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Irrecevabilité partielle et rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10235 F Pourvoi n° N 20-21.435 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [B], divorcée [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 octobre 2010. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022 Mme [P] [B], divorcée [V], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 20-21.435 contre l'ordonnance rendue le 19 août 2020 par le premier président de la cour d'appel de Pau, dans le litige l'opposant : 1°/ au centre hospitalier de [2], dont le siège est [Adresse 6], 2°/ au procureur général près la cour d'Appel de Pau, domicilié en son parquet général, place de la Libération, 64034 Pau cedex, 3°/ au préfet des [Localité 5], domicilié [Adresse 1], 4°/ à l'association Sauvegarde de l'enfance à l'adulte du Pays Basque (SEAPB), dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [B] divorcée [V], après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le préfet des [Localité 5], le centre hospitalier de [2] et le procureur général près la cour d'appel de Pau qui n'étaient pas parties à l'instance, est irrecevable. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le préfet des [Localité 5], le centre hospitalier de [2] et le procureur général près la cour d'appel de Pau ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B], divorcée [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme [B], divorcée [V] Mme [P] [B] reproche à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée du programme de soins dont elle fait l'objet ; 1°) ALORS QUE dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État et ensuite, tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée du programme de soins dont Mme [B] fait l'objet du fait de l'absence de la totalité des certificats mensuels, que ceux compris entre le 13 janvier et le 13 juillet 2020 suffisent à assurer la régularité de la présente procédure, sans vérifier qu'il résultait de ces certificats que Mme [B] avait bien été examinée par un psychiatre tous les mois pendant cette période, le délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3213-3 du code de la santé publique ; 2°) ALORS QUE dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État et ensuite, tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition ; que le non-respect de cette obligation administrative non contentieuse est sanctionnée par la mainlevée de la mesure ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à ordonner la mainl