Première chambre civile, 16 mars 2022 — 20-21.728
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10236 F Pourvoi n° F 20-21.728 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022 M. [H] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-21.728 contre l'ordonnance rendue le 9 juillet 2020 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, dans le litige l'opposant : 1°/ au Centre hospitalier [5], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au préfet de l'Ardèche, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [S]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [S] fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'ordonner le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte à l'hôpital [4], alors : 1°) qu'il incombe au juge qui statue sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement de répondre à l'ensemble des moyens, même soulevés pour la première fois en cause d'appel, à la seule exception des irrégularités antérieures à une instance où il a été statué sur une précédente demande ; qu'en écartant le moyen tiré de l'irrégularité du certificat médical d'admission établi par un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil au motif qu'il n'avait pas été soulevé à l'occasion du premier contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention ayant rendu une ordonnance le 21 février 2020 et était dès lors soulevé tardivement lors de son audience du 19 juin 2020 quand il statuait comme juge d'appel de cette décision de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une instance distincte ayant définitivement validé la procédure antérieure, le premier président a violé les articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique, ensemble l'article 5-1 de la convention européenne des droits de l'homme ; 2°) que les certificats médicaux mensuels doivent être circonstanciés en confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et en précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition ; que cette exigence vise à garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté et son inobservation porte en soi atteinte aux droits de la personne ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen, qu'une rédaction similaire voire identique de tout ou partie de certificats médicaux n'est pas de nature à préjudicier aux droits du patient lorsque l'état de santé de celui-ci est stationnaire et ne présente aucun élément pertinent caractérisant une quelconque évolution de son état, le premier président a violé les articles L. 3213-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique, ensemble l'article 5-1 de la convention européenne des droits de l'homme. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [S] fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'ordonner le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte à l'hôpital [4], alors : que saisi d'une demande de mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques prononcée par le représentant de l'Etat, le juge doit s'assurer pour rejeter la dema