Deuxième chambre civile, 17 mars 2022 — 20-19.247

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 137-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 281 F-B Pourvoi n° J 20-19.247 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-19.247 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Eiffage route Nord-Est, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Urssaf de [Localité 3], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Eiffage route Nord-Est, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 avril 2020), à la suite d'un contrôle portant sur l'année 2015, l'Urssaf de [Localité 3] (l'Urssaf) a adressé à la société Eiffage route Nord-Est, pour son établissement de [Localité 4] (la société) le 6 février 2017, une mise en demeure d'avoir à payer une certaine somme au titre de la contribution patronale sur les options d'achat d'actions attribuées à l'un de ses salariés. 2.La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'Urssaf fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de la société, alors : « 1°/ que la contribution patronale sur les options de souscription et d'achat d'actions, qui a pour fait générateur la décision d'attribution de celles-ci et est exigible dans le mois suivant la date de cette décision, n'est pas susceptible d'être restituée au cas où le bénéficiaire, pour une raison quelconque, ne procède pas à la levée des dites options ; qu'en jugeant du contraire et en condamnant l'Urssaf à restituer la contribution perçue sur les options attribuées au salarié par cela seul que celui-ci avait été licencié pour faute grave le 31 janvier 2018 et radié en conséquence du plan d'attribution de stock-options impliquant une période de disponibilité jusqu'au 26 février 2019, la cour d'appel a violé l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale ; 2°/ très subsidiairement, que la contribution patronale sur les options de souscription d'actions a pour fait générateur la décision d'attribution de celles-ci et est exigible dans le mois suivant la date de ladite décision ; qu'il s'ensuit que l'éventuelle obligation de restitution a posteriori de la contribution lorsque les conditions de levée des options ne sont pas finalement satisfaites ne procède pas d'une invalidation du redressement auquel il a été procédé par l'Urssaf mais du caractère éventuellement indu du paiement résultant de la survenance ultérieure d'un événement empêchant la levée des options ; qu'en l'espèce, l'Urssaf a procédé à un redressement au titre de la contribution sur les options d'achat d'actions, la société n'ayant pas soumis à ladite contribution les options attribuées au salarié ; qu'en retenant, pour annuler le redressement et faire droit à la demande de restitution de la société, que l'Urssaf ne pouvait être fondée à opérer un tel redressement du fait du licenciement du salarié survenu le 31 janvier 2018 et de sa radiation consécutive du plan d'attribution de stock-options impliquant une période de disponibilité jusqu'au 26 février 2019, la cour d'appel confondant validité du redressement né de l'exigibilité de la contribution et sa restitution a posteriori, pour une raison étrangère à la validité du redressement, a violé l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 4. Selon l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, applicable au litige, la contribution patronale sur les options d'achat d'actions est exigible le mois suivant la décision d'attribution de celles-ci. 5. Cette disposition ne fait pas obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles la levée de l'option d'achat des actions était subordonnée ne sont pa