Deuxième chambre civile, 17 mars 2022 — 20-17.903

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 2 du code civil et 17, III, du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2022 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 295 F-B Pourvoi n° Y 20-17.903 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022 M. [B] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-17.903 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de la Côte d'Azur, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de la Côte d'Azur, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2019), la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de la Côte d'Azur, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié à M. [T] (le cotisant) plusieurs mises en demeure pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard dues pour la période comprise entre le mois d'octobre 2014 et le deuxième trimestre 2017. 2. Le cotisant a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le cotisant fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement le condamnant au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre d'amende civile, alors « que l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé au 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement entrepris, fût-il antérieur à l'abrogation, en tant qu'il avait condamné le cotisant au paiement d'une amende sur le fondement de ce texte ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 11 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'URSSAF conteste la recevabilité du moyen au motif qu'il est nouveau et incompatible avec la thèse soutenue par le cotisant devant la cour d'appel. 6. Cependant, le moyen ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par la cour d'appel, est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. 7. En outre, il n'est pas incompatible avec la thèse antérieurement soutenue par le cotisant. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 2 du code civil et 17, III, du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : 9. Les dispositions du second de ces textes abrogeant l'article R. 144-10, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, selon lequel une amende civile peut être prononcée lorsque la procédure est jugée dilatoire ou abusive, sont d'application immédiate aux instances en cours. 10. L'arrêt confirme le jugement ayant condamné le cotisant au paiement d'une amende civile, tout en relevant que l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, sur lequel se fonde l'URSSAF pour réclamer cette condamnation, a été abrogé. 11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un texte abrogé, a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.