Deuxième chambre civile, 17 mars 2022 — 20-17.374
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2022 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 274 F-D Pourvoi n° Y 20-17.374 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022 Le Syndicat national des fabricants d'isolants en laine minérales manufacturées, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-17.374 contre l'ordonnance n° RG 19/02610 rendue le 18 mars 2020 par premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Actis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société [K] [X] [B] [Z] [A] [G], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son mandataire ad'hoc M. [K] [X], domicilié [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du Syndicat national des fabricants d'isolants en laine minérales manufacturées, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [K] [X] [B] [Z] [A] [G], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco , greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 18 mars 2020), dans un litige opposant le syndicat national des fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées (le syndicat) à la société Actis, une cour d'appel a condamné le syndicat aux dépens. Les dépens exposés par la SCP Bertrand [X] Martine Dupuis Mathieu Boccon-Gibod, (l'avoué), qui avait été chargée de défendre les intérêts de la société Actis, ont été réglés par cette dernière. 2. La société Actis a fait délivrer au syndicat un commandement de payer une certaine somme et a ensuite fait pratiquer une saisie-attribution des comptes de celui-ci. Celui-ci a contesté cette saisie-attribution devant un juge de l'exécution qui l'a déclarée nulle, en l'absence d'opposabilité au syndicat de la procédure de vérification des dépens. 3. Le 4 mars 2019, la société Actis a fait signifier au syndicat l'état exécutoire des dépens vérifiés établi par le greffier en chef de la juridiction le 31 octobre 2016. Le syndicat a formé un recours contre le certificat de vérification des dépens. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le Syndicat fait grief à l'ordonnance de taxer à la somme de 64 836,50 euros HT, soit 77 803,80 euros TTC les émoluments de l'avoué, outre 21,04 euros de débours, dans le litige opposant le syndicat à la société Actif, alors « que les dispositions de l'article 13, alinéa 4, du décret du 30 juillet 1980 relatives à l'avis de la chambre nationale des avoués doivent être observées à peine de nullité, à charge pour la partie qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief ; que le syndicat Filmm faisait valoir que la demande de vérification des dépens de la Scp Bertrand Lissarrague Martine Dupuis Mathieu Boccon-Gibod, avoué, était irrégulière faute de comporter l'existence d'un avis de la chambre nationale de discipline et invoquait l'existence d'un grief causé par cette irrégularité ; qu'en retenant, pour en déduire que la demande de vérification des dépens était régulière, que l'existence d'un avis de la chambre nationale des avoués importait peu dès lors que les dispositions de l'article 13, alinéa 4, du décret du 30 juillet 1980 n'étaient pas prescrites à peine de nullité, la cour d'appel a violé l'article 13, alinéa 4, du décret du 30 juillet 1980, ensemble l'article 114 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. La loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel a supprimé la profession d'avoué avec effet au 1er janvier 2012 et, en son article 29, a prévu que la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel était maintenue en tant que de besoin jusqu'au 31 décembre 2014, à l'effet notamment de traiter des questions relatives au reclassement du personnel des offices ainsi qu'à la gestion et à la liquidation de son patrimoine. 6. Il se déduit de ces dispositions que la formalité du recueil de l'