Deuxième chambre civile, 17 mars 2022 — 20-19.293

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ces deux derniers dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 278 FS-D Pourvoi n° J 20-19.293 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022 La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 20-19.293 contre l'arrêt n° RG : 16/14712 rendu le 14 février 2020, rectifié par arrêt du 2 avril 2021, par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [4], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, Mmes Coutou, Renault-Malignac, M. Rovinski, Mme Lapasset, M. Leblanc, conseillers, Mmes Vigneras, Dudit, M. Labaune, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2020, rectifié par arrêt du 2 avril 2021) et les productions, Mme [T] (la victime), salariée de la société [4] (l'employeur), a souscrit le 13 septembre 2011 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical du 9 septembre 2011 faisant état d'une périarthrite calcifiante de l'épaule gauche (sous épineux). 3. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) ayant pris en charge le 6 mars 2012 cette pathologie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à l'employeur, alors « 2°/ que dès lors que les conditions de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle sont remplies à l'égard d'un employeur, ce dernier ne peut solliciter son inopposabilité en invoquant le fait que la pathologie est apparue à une époque où la victime n'était pas son salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la victime aurait été exposée au risque du tableau n° 57 des maladies professionnelles en 2000, auprès d'un autre employeur, pour ensuite affirmer que la caisse ne justifiait pas du report de neuf ans de la date de première constatation médicale et ainsi déclarer la décision de la caisse de prise en charge de cette maladie inopposable à l'employeur ; qu'en statuant ainsi quand la circonstance que la pathologie de la victime soit apparue antérieurement à son embauche par l'employeur ne permettait pas d'en tirer l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1, L. 461-2, R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ces deux derniers dans leur rédaction applicable au litige : 5. Il résulte de ces textes qu'au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l'employeur ne peut se prévaloir que de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse ou de l'absence de caractère professionnel de cette pathologie. 6. Le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. 7. Toutefois, l'employeur peut contester cette imputabilité si sa fau