Deuxième chambre civile, 17 mars 2022 — 18-26.174

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 279 F-D Pourvoi n° X 18-26.174 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022 La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 18-26.174 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [V] [E], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [E], épouse [Y], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 2018), Mme [E] (la victime), employée en qualité d'agent d'entretien par la société [4], a souscrit le 18 février 2009 une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une sarcoïdose pulmonaire, affection non désignée dans un tableau de maladies professionnelles. 2. Suivant l'avis défavorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) a refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle. 3. La victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt de dire que la maladie de la victime doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, alors « 2°/ que l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge à titre professionnel d'une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles à deux conditions ; qu'il faut en effet qu'il soit établi que cette maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25 % ; qu'en se contentant, pour condamner la caisse à reconnaître la nature professionnelle de la maladie litigieuse, de relever qu'une décision des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale avait dit que le taux d'incapacité de la victime était au moins égal à 25 % sans constater que la maladie de cette assurée était essentiellement et directement causée par son travail habituel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale : 5. Selon ce texte, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 %. 6. Pour faire droit au recours, l'arrêt retient essentiellement que les deux comité régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles n'ont pas eu connaissance de l'avis du médecin du travail et que la motivation du second comité saisi est constitutif de considérations générales, dénuées de toute valeur médicale, alors même que le médecin traitant de la victime qui connaît son dossier médical affirme l'existence d'un lien direct entre l'usage des produits à base de soude et d'acide et la pathologie médicale dont elle est atteinte. 7. En statuant ainsi, alors que la maladie de la victime, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, ne pouvait être reconnue d'origine professionnelle que s'il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu l