Deuxième chambre civile, 17 mars 2022 — 20-21.642
Textes visés
- Article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2022 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 282 F-D Pourvoi n° N 20-21.642 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022 La société [7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° N 20-21.642 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la [2], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [7], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 septembre 2020), la [2] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par une décision du 15 février 2016, l'accident déclaré le 22 janvier 2016, avec réserves, par la société [7] (l'employeur), concernant l'un de ses salariés. 2. L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours , alors « que constitue des réserves motivées de la part de l'employeur toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que l'employeur relatait, dans sa lettre du 25 janvier 2016, que « Nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de l'accident cité en référence du fait que M. [E] [V] a déjà eu en fin d'année le 7/12 un accident du travail avec une autre société [3] à [Localité 5] qui lui aurait occasionné une entorse du même genou, il peut s'agir d'une récidive due à cette fragilité car son genou s'est déboité sans raison apparente » ; qu'en décidant que ces réserves n'étaient pas motivées dès lors que l'employeur ne contestait pas la matérialité de l'accident et se bornait à invoquer l'existence d'un état antérieur quand l'employeur, en indiquant que le caractère professionnel de l'accident était contestable au regard d'un accident du travail ayant entraîné une entorse du même genou subi récemment chez un autre employeur et que le genou s'était déboité sans raison apparente, émettait incontestablement un doute tant sur l'existence d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail que sur le fait que la lésion ait eu pour origine le travail, de sorte que les réserves étaient bien motivées, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 : 4. Selon ce texte, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. 5. Les réserves motivées visées par ce texte, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. 6. Pour rejeter le recours de la société, l'arrêt, après avoir constaté que celle-ci a adressé à la caisse une lettre ainsi rédigée "Nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de l'accident cité en référence du fait que M. [E] [V] a déjà eu en fin d'année le 7/12 un accident du travail avec une autre société [3] à [Localité 5] qui lui a occasionné une entorse du même genou, il peut s'agir d'une récidive due à cette fragilité car son genou s'est déboité sans raison apparente", énonce qu'il est constant qu'une argumentation tirée d'un état antérieur préexistant n'est pas de nature à s'analyser comme des réserves motivées. Il en déduit que l'employeur ne contestant ni la matéri