Deuxième chambre civile, 17 mars 2022 — 20-23.675

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 2241, alinéa 2, du code civil, L. 144-3 du code de la sécurité sociale, 117, 121 et 122 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 284 F-D Pourvoi n° X 20-23.675 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022 1°/ Mme [K] [P], 2°/ M. [T] [O], tous deux agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux et de curateurs de leur fils M. [F] [O], 3°/ M. [F] [O], tous trois domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° X 20-23.675 contre l'arrêt n° RG : 15/00262 rendu le 13 octobre 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : personnes handicapées), dans le litige les opposant à la maison départementale de l'autonomie du Morbihan, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [K] [P] et M. [T] [O], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux et de curateurs de leur fils M. [F] [O], et M. [F] [O], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la maison départementale de l'autonomie du Morbihan, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 13 octobre 2020) et les productions, Mme [P] et M. [O] ont obtenu, pour leur fils [F], né le 5 septembre 1995, le bénéfice d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé et d'une prestation de compensation du handicap, pour aide humaine et charges exceptionnelles, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013. A la suite d'un changement de situation de l'enfant, ils ont demandé, le 1er janvier 2014, un déplafonnement de certaines prestations. 2. Leur demande n'ayant été que partiellement accueillie, ils ont saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité. Recevabilité du pourvoi formé par Mme [P] et M. [O], agissant en leur nom personnel, contestée par la défense 3. La maison départementale de l'autonomie du Morbihan conteste la recevabilité du pourvoi en tant qu'il a été formé par Mme [P] et M. [O], agissant en leur nom personnel, en soutenant que ceux-ci n'ont jamais figuré en cette qualité dans la procédure d'appel. 4. Il résulte toutefois des énonciations de l'arrêt attaqué que « par lettres recommandées avec accusé de réception postées les 10 janvier 2015 (...), [K] [P] et [T] [O], en leur nom personnel, à propos de leur fils [F], (...) ont interjeté appel de cette décision ». 5. Le pourvoi formé par Mme [P] et M. [O], agissant en leur nom personnel est, dès lors, recevable. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, réunies Enoncé du moyen 7. Il est fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel interjeté au nom de [F], d'infirmer le jugement et de statuer au fond sur l'appel formé par la maison départementale de l'autonomie, alors : « 2°/ que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; qu'en l'espèce, le « problème » tenant, selon l'arrêt, à ce que « ce sont [K] [P] et [T] [O], qui ont fait appel et non pas [F], alors qu'il était majeur, qu'il ne faisait pas l'objet d'une mesure de protection » et qu'ils « ne détenaient pas de pouvoir spécial signé de leur fils [F] à la date de l'appel » s'analysait, non en une fin de non-recevoir pour défaut de qualité pour agir, mais en une irrégularité de fond, résultant de leur défaut de pouvoir pour assurer la représentation de leur fils en justice ; qu'en considérant que « le problème n'est pas seulement un problème de défaut de pouvoir, mais bel et bien un problème de qualité pour agir », pour en déduire que l'appel n'était pas recevable, sans, dès