Deuxième chambre civile, 17 mars 2022 — 20-18.056
Textes visés
- Articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs techniciens, experts conseils, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1485 du 27 décembre 2012, et 2, alinéa 3, du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 modifié, relatif au régime d'assurance invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-699 du 20 juin 2011, applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 285 F-D Pourvoi n° Q 20-18.056 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022 M. [T] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-18.056 contre l'arrêt rendu le 5 février 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion (pôle social), dans le litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [H], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, 5 février 2020), la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) a fait signifier, le 22 août 2017, à M. [H] (le cotisant) une contrainte d'un certain montant, afférente à la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. 2. Le cotisant a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, pour en contester la validité. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. Le cotisant fait grief au jugement de valider la contrainte délivrée par la CIPAV pour la somme de 2 207,68 euros, alors : « 1°/ que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'elles doivent préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent ; que la motivation de la contrainte doit être appréciée en elle-même, sans référence à celle de la mise en demeure ; qu'en renvoyant, pour établir la régularité de la contrainte, à la mise en demeure, le tribunal a violé les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que la contrainte délivrée au cotisant se borne à mentionner une somme due à titre de cotisations et une autre à titre de pénalités ; qu'en énonçant qu'elle mentionnait la nature des cotisations, le tribunal l'a dénaturée, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause. » Réponse de la Cour 4. Il résulte de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des cotisations afférentes à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales par l'article L. 623-1 et l'article R. 244-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 5. Pour valider la contrainte litigieuse, le tribunal retient que celle-ci mentionne notamment la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période, et qu'elle vise la mise en demeure préalable qui comporte les mêmes mentions. 6. De ces constatations, faisant ressortir que la mise en demeure à laquelle la contrainte faisait référence permettait au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, le tribunal a exactement déduit, sans dénaturation, que l'opposition devait être rejetée et la contrainte validée. Mais sur le moyen, pris en ses deux dernières branches Enoncé du moyen 7. Le cotisant fait le même grief au jugement, alors : « 3°/ que les cotisations des assurés relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont calculées, chaque année, à titre p