Deuxième chambre civile, 17 mars 2022 — 20-19.143
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 287 F-D Pourvoi n° W 20-19.143 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-19.143 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 juin 2020), la société [3] (la société), relevant du mode de tarification mixte dans le cadre de son activité classée sous le code risque 513 TC « commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé » et bénéficiant pour son personnel administratif du taux « bureau », a sollicité par courrier du 3 septembre 2019 le bénéfice du taux « fonction support de nature administrative » pour certains de ses salariés. 2. Sa demande n'ayant été que partiellement acceptée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine (la CARSAT), la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article 1er, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995, modifié par l'arrêté du 15 février 2017, que les salariés des entreprises soumises à une tarification collective ou mixte constituent, sur demande de l'entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu'ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise ; que les fonctions support de nature administrative concernent l'ensemble des tâches de gestion administrative qui ne constituent pas son coeur de métier et qui visent à assurer la continuité et le bon fonctionnement de l'entreprise afin d'accompagner ses équipes opérationnelles dans leurs missions quotidiennes ; que ces fonctions ne sauraient donc se limiter aux seules tâches de gestion administratives « communes à toutes les entreprises » ; qu'en lui reprochant de ne pas démontrer que les salariés, pour lesquels elle sollicitait l'application du taux fonction support de nature administrative, exerçaient des fonctions « concourant à la réalisation des tâches de gestion administratives communes à toutes les entreprises », la cour d'appel a violé l'article 1er, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995, modifié par l'arrêté du 15 février 2017, en ajoutant à ce texte une condition qu'il ne prévoit pas ; 2°/ qu'en toute hypothèse, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que méconnaît les termes du litige, le juge qui, pour rejeter une prétention se fonde sur l'insuffisance de preuve d'un fait dont l'existence même n'est pas sujette à contestation ; qu'au cas présent, elle indiquait, s'agissant des fonctions occupées par chacun des salariés, la nature de l'emploi et de descriptif du poste et indiquait également produire des fiches de postes ; que la CARSAT ne contestait nullement la teneur des fonctions exercées par les différents salariés, ni le fait qu'ils n'étaient pas soumis au même risque que les autres salariés de l'entreprise, mais se retranchait derrière une définition, restrictive et dépourvue de tout fondement juridique, des fonctions support de nature administrative qui, selon elle, doivent concourir à la « réalisation de tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprise » ; qu'il incombait donc à la cour d'appel, dès lors que les descriptifs de fonction n'étaient pas contestés, de rechercher, pour chacun des salariés concernés, si ses fonctions correspondaient